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Irène Demczuk et Annick Gariépy, «La reconnaissance des conjoints et conjointes de même sexe : Un droit au cœur de nos vies», Table de concertation des lesbiennes et des gais du Grand Montréal, 1999.

La reconnaissance des conjoints et conjointes de même sexe :
Un droit au cœur de nos vies

La production de ce document a été rendue possible grâce à une subvention versée à la Table de concertation des lesbiennes et des gais du Grand Montréal par le ministère des Relations avec les citoyens et de l’Immigration.

Produit par :
La Table de concertation des lesbiennes et des gais du Grand Montréal
en collaboration avec
La Coalition québécoise pour la reconnaissance des conjoints et conjointes de même sexe

Case postale 182, Succursale C, Montréal (Québec), H2L 4K1
Téléphone : (514) 525-1661 Télécopie : (514) 525-8219
Courriel : idemczuk@supernet.ca

Rédaction © Irène Demczuk et Annick Gariépy


TABLE DES MATIÈRES
Avant-propos
Introduction

Chapitre premier : L’union de fait et la loi
1.1 Qu’est-ce que l’union de fait ?
1.2 Les critères de définition juridique de l’union de fait

La cohabitation des conjoints
Le secours et l’assistance entre conjoints
Une certaine renommée publique de la relation

1.3 L’union de fait n’est pas l’équivalent du mariage

Formation de l’union
Obligations et devoirs des conjoints
Droits des conjoints sur les biens
Conditions de la rupture de l’union
Droit successoral des conjoints
Droit au maintien dans les lieux (bail de logement)
Consentement aux soins
Solidarité des dettes entre époux
Obligation alimentaire entre époux
Conclusion

Chapitre deux: La Loi 32 : où et comment s’applique-t-elle ?

2.1  Quels sont les changements apportés par la Loi 32 ?
2.2  Les régimes d’assurance sociale
2.2.1  Définition
2.2.2  Le régime des rentes du Québec
2.2.3  L’assurance médicaments
2.2.4  Les lois sur les accidents du travail et les maladies professionnelles
2.2.5  L’assurance automobile
2.2.6  L’aide et l’indemnisation aux victimes d’actes criminels
2.3  Les régimes d’assistance sociale
2.3.1  Définition
2.3.2  Loi sur le soutien au revenu (l’aide sociale)
2.3.3  L’aide financière aux études
2.3.4  L’aide juridique
2.3.5  L’attribution des logements à loyer modique
2.3.6  Les prestations familiales
2.3.7  L’aide financière pour un enfant en service de garde
2.4  La fiscalité
2.4.1  L’impôt du Québec

Les crédits d’impôt
Contribution au REÉR du conjoint
Roulement de biens transmis au décès
Règles d’attribution

2.4.2  La taxe de vente du Québec
2.4.3   La taxe dite de bienvenue
2.5  Les lois concernant les régimes de retraite et les normes du travail
2.5.1  La Loi sur les normes du travail
2.5.2  Les régimes de retraite des employés des secteurs publics et parapublics
2.5.3  Les régimes complémentaires de retraite
2.6  Autres lois et règlements modifiés
2.6.1  Le Code de procédure civile
2.6.2  La Loi sur les élections scolaires
2.6.3  La Loi sur les coopératives
2.6.4  Loi sur les caisses d’épargne et de crédit,

Loi sur les sociétés de fiducies et les sociétés d’épargne et
Loi sur les assurances

2.6.5  Le règlement sur l’admissibilité et l’inscription des personnes auprès de la
Régie de l’assurance maladie du Québec

2.6.6  Le règlement sur la sélection des ressortissants étrangers
2.6.7  Conclusion

Chapitre trois : Des discriminations persistantes
3.1  Les lois fédérales et le Code civil du Québec
3.2  Mariage, pension alimentaire, patrimoine familial
3.3  Succession
3.4  Le consentement aux soins
3.5  L’adoption
3.6  L’insémination artificielle
3.7  La garde de l’enfant

Chapitre quatre : Savoir protéger son couple

4.1  Des mesures pour la protection du couple
4.2  Le contrat de cohabitation
4.3  L’achat d’une maison en copropriété
4.4  Le mandat en cas d’inaptitude et la procuration
4.5  Le testament
4.6  La police d’assurance, le REÉR et le régime de placement

Chapitre cinq : Des pistes d’intervention pour l’avenir

5.1  Les effets de la Loi 32 : un résumé
5.2  Problèmes posés par l’application de la Loi 32
5.2.1  La déclaration de son union
5.2.2  La rente pour enfant orphelin
5.2.3  L’imposition d’un soutien économique entre conjoints
5.2.4  L’élargissement de l’encadrement juridique des couples de même sexe

Chapitre six : Recommandations

Annexe I   Nomenclature des lois et principaux règlements modifiés par la Loi 32
Annexe II  Des ressources pour vous aider
Les ressources communautaires
Les ressources institutionnelles
Annexe III  Bureaux régionaux de Communication-Québec
Annexe IV  Communiqué de la Régie des rentes du Québec
Bibliographie sommaire

 


Retour à la table des matièresAvant-propos

Fondée en 1993, la Table de concertation des lesbiennes et des gais du Grand Montréal est un organisme sans but lucratif qui regroupe une trentaine d’associations offrant des services aux communautés gaie et lesbienne de la région métropolitaine. La Table est un lieu de concertation entre groupes et individus qui œuvrent à la réalisation de projets utiles au développement de ces communautés ainsi qu’à la promotion et la défense des droits des gais et des lesbiennes.

À cet égard, la Table a entrepris de nombreuses actions visant à obtenir une égalité juridique pour les couples de même sexe. Elle est à l’origine de la tenue des audiences publiques sur la discrimination et la violence envers les gais et lesbiennes organisées par la Commission des droits de la personne du Québec et qui ont permis la production du rapport De l’Illégalité à l’égalité1. La recommandation numéro 34 de ce rapport invitait le gouvernement du Québec à modifier la définition de conjoint comprise dans les différentes lois afin de mettre fin à la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle.

Faisant sienne cette recommandation, la Table se donne comme priorité d’entreprendre des actions en vue d’obtenir les modifications législatives nécessaires. En 1998, elle initie la mise sur pied de la Coalition québécoise pour la reconnaissance des conjoints et conjointes de même sexe. C’est cette coalition qui a mené la bataille pour l’obtention de la Loi 32 au Québec. Sont membres de cette coalition :

L ‘Alliance des professeures et professeurs de Montréal
La CEDEC Centre-Sud et Plateau Mont-Royal
La Centrale de l’enseignement du Québec (CEQ)
La Confédération des syndicats nationaux (CSN)
Le Conseil central du Montréal métropolitain
Le Conseil des travailleurs et travailleuses du Montréal métropolitain FTQ
La Fédération des femmes du Québec
Le Forum des gais et lesbiennes syndiqués du Québec
La Ligue des droits et libertés
Le Réseau des lesbiennes du Québec
Le Syndicat canadien de la fonction publique (Québec)
Le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes

À la suite des pressions exercées par la Coalition québécoise pour la reconnaissance des conjoints et conjointes de même sexe, le gouvernement annonce son intention de légiférer sur les unions de fait homosexuelles par le biais d’une déclaration ministérielle du ministre de la Justice de l’époque, Monsieur Serge Ménard, le 18 juin 1998. Le 21 octobre 1998 le Premier ministre Lucien Bouchard dépose un avant-projet de loi en vue de signifier l’intention de son gouvernement. Sept mois plus tard, soit le 6 mai 1999, madame Linda Goupil, ministre de la Justice présente une loi omnibus intitulée Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les conjoints de fait. Le 10 juin 1999, la loi est adoptée à l’unanimité, tous les partis ayant voté en sa faveur. Enfin, le 16 juin 1999, la loi est sanctionnée et entre en vigueur le jour même.

Il s’agit sans contredit d’une victoire pour la communauté gaie et lesbienne du Québec, une victoire de la dignité. Au-delà des bénéfices matériels, la reconnaissance des conjoints et des conjointes de même sexe aura permis de faire évoluer les mentalités et de situer le débat sur le plan des relations amoureuses qui sont l’essence même de l’homosexualité. Or, cette victoire, nous l’espérons, incitera des gais et des lesbiennes à vivre leur relation de couple au grand jour et à exiger le respect de leurs droits.

Ce document devrait permettre de trouver des réponses aux principales interrogations que se posent les gais et les lesbiennes quant aux droits et obligations qui découlent de la reconnaissance juridique de leurs unions. Enfin, je tiens à remercier les auteures du présent document, Irène Demczuk, sociologue et Annick Gariépy, étudiante en droit pour la qualité du travail effectué et leur souci de l’exactitude.

Bonne lecture,

Laurent McCutcheon
Responsable de l’action sociopolitique de la Table de concertation des lesbiennes et des gais du Grand Montréal
Porte-parole de la Coalition québécoise pour la reconnaissance des conjoints et conjointes de même sexe


Retour à la table des matièresIntroduction

En juin 1999, le gouvernement du Québec adoptait la Loi 322 (Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les conjoints de fait) qui reconnaît aux couples de même sexe les mêmes droits et les mêmes responsabilités que les couples hétérosexuels vivant en union de fait. Concrètement, la Loi 32 a pour effet de modifier toutes les lois québécoises et tous les règlements dans lesquels apparaît la notion de conjoint de fait afin d’y inclure les conjoints de même sexe3. Vingt-sept lois et plus d’une dizaine de règlements furent amendés, les rendant ainsi conformes au principe d’égalité promu par la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. Il s’agit de la victoire la plus importante en matière d’égalité juridique pour les gais et les lesbiennes depuis l’inclusion, en 1977, d’une clause interdisant la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle dans la Charte.

Au-delà de l’enthousiasme suscité par l’adoption de la Loi 32, un tel changement législatif soulève nécessairement un certain nombre d’interrogations. Comment la Loi 32 affectera-t-elle les couples de gais et de lesbiennes ? Ces couples doivent-ils s’enregistrer pour bénéficier des protections de la loi ? Quelles sont les lois qui reconnaissent désormais les couples de même sexe ? Quels sont les avantages et les obligations qui en découlent ? Vous trouverez dans les pages qui suivent des réponses à ces questions et bien d’autres. De manière générale, ce document vise à informer les gais et les lesbiennes du Québec des effets potentiels de la Loi 32 sur leur vie de couple et de famille, et à favoriser l’exercice de leurs droits. Le texte en lui-même ne saurait constituer un avis juridique sur les amendements apportés par la Loi 32 aux lois québécoises. Le présent guide se veut plutôt un outil d’éducation populaire permettant aux gais et aux lesbiennes de mieux comprendre le champ d’application de cette loi omnibus ainsi que les protections et les obligations qui en résultent.

Longtemps exclus des lois qui régissent la conjugalité, les gais et lesbiennes ont appris à peu se soucier de celles-ci. Dans la foulée des changements législatifs actuels et à venir, il importe de renverser la vapeur et de combler certaines lacunes. La connaissance des lois n’est-elle pas le meilleur atout pour prendre des décisions éclairées concernant son couple tout en se protégeant ? Ce document a donc été conçu afin de mieux répondre à vos besoins. Il comprend cinq chapitres. Le premier chapitre traite de la définition juridique de la notion de conjoint et des différences existant entre les protections offertes dans le cadre du mariage et de l’union de fait. On verra notamment que vivre une relation amoureuse avec une personne de son sexe ne génère pas automatiquement des droits, certains critères s’appliquent en effet à la reconnaissance légale de l’union de fait peu importe le sexe des partenaires.

Le deuxième chapitre cerne, quant à lui, le champ d’application de la Loi 32 et expose les principales incidences de l’inclusion des couples de même sexe dans les lois et les règlements touchés par celle-ci. Nous avons regroupé ces lois en cinq catégories : les régimes publics d’assistance, les régimes d’assurance sociale, le régime fiscal, les régimes de retraite et la loi sur les normes du travail, ainsi que les autres lois amendées. Parmi les lois modifiées par la Loi 32, mentionnons, à titre d’exemples : l’impôt sur le revenu, l’aide sociale, le régime des rentes du Québec ou encore l’assurance automobile. À la lecture de ce chapitre, on constatera que si les lois procurent certains avantages, elles donnent lieu aussi à des obligations qu’il importe de bien connaître si l’on ne veut pas se retrouver dans une situation d’illégalité. Le troisième chapitre fournit un aperçu des discriminations systémiques qui subsistent à l’endroit des gais et des lesbiennes dans d’autres lois et services publics alors que le quatrième traite des instruments et des ressources utiles pour protéger son couple là où les lois québécoises n’offrent aucune protection. Enfin, le cinquième chapitre aborde les principaux problèmes posés par l’application de la Loi 32 et propose au gouvernement du Québec des pistes d’intervention pour l’avenir.

Nous avons réalisé ce document au meilleur de notre connaissance à partir des informations que les treize ministères concernés ont gracieusement mises à notre disposition. Pour vous prévaloir des droits reconnus par les lois et règlements modifiés par la Loi 32, vous pouvez communiquer également avec les ministères et les organismes qui les administrent afin de connaître leurs exigences respectives. De plus, une liste des principales ressources pouvant vous aider à faire respecter vos droits est fournie à la fin du présent guide.

À l’aube du troisième millénaire, il est grand temps que les conjugalités gaies et lesbiennes sortent du placard de la sphère privée, où les préjugés et l’opprobre les avaient précipités, pour occuper leur juste place dans l’espace public. La Loi 32 constitue certes un pas majeur dans cette direction. Néanmoins, une fois éliminée la discrimination dans les textes de lois, la reconnaissance des couples de même sexe demande un geste d’affirmation que vous seul pouvez poser. C’est ce geste, en définitive, qui permettra de reconnaître la légitimité des relations amoureuses entre personnes de même sexe et révéler la diversité réelle des orientations sexuelles dans la société.

Nous tenons à remercier chaleureusement le ministère des Relations avec les citoyens et de l’Immigration pour avoir subventionné la conception et la publication de ce document ainsi qu’un dépliant l’accompagnant. Nous voulons également exprimer notre gratitude à Me François Sainte-Marie pour avoir assuré la révision juridique du présent document, à Madame Lucie Forand, comptable agréée, pour ses judicieux commentaires en matière de fiscalité, à Madame Chantal Gariépy pour la révision linguistique et aux nombreux fonctionnaires auxquels nous nous sommes adressés aux fins de cette recherche. Finalement, nous désirons exprimer notre reconnaissance aux membres de la Table de concertation des lesbiennes et des gais du Grand Montréal et ceux de la Coalition québécoise pour la reconnaissance des conjoints et conjointes de même sexe pour les efforts déployés à conquérir cette égalité juridique, sans laquelle nulle véritable démocratie n’est possible.

 


Chapitre premier :

L’union de fait et la loi

Retour à la table des matières1.1 Qu’est-ce que l’union de fait?

Au Québec, les partenaires d’un couple peuvent choisir de faire vie commune sans être mariés. Ce mode de vie est connu sous le nom d’union de fait. Dans le Code civil du Québec, le législateur a volontairement choisi de ne pas attribuer de statut légal aux couples qui vivent en union de fait peu importe le nombre d’années de vie commune. Il a voulu respecter ainsi le choix d’un nombre grandissant de femmes et d’hommes qui ont préféré mettre de côté le mariage et adopter une forme de vie à deux plus souple et comportant moins d’encadrement juridique.

Cette situation est unique au Québec, puisque les neufs autres provinces canadiennes, qui sont régies par la Common Law offre une reconnaissance juridique aux conjoints de fait hétérosexuels après quelques années de vie commune. Règle générale, après un certain temps de cohabitation, la Common Law considère les partenaires en union de fait comme des époux et leur accorde les mêmes droits et les mêmes obligations que les couples mariés, qu’il s’agisse, par exemple, de pension alimentaire, de patrimoine familial ou de succession. Le Code civil, qui constitue le document législatif le plus important au Québec, ignore, quant à lui, presque totalement l’union de fait. En effet, le Code civil ne comporte que deux dispositions sur les conjoints de fait et n’en fournit d’ailleurs aucune définition4. Le Code civil s’intéresse plutôt aux couples mariés, octroyant à ces derniers des protections et des obligations auxquelles les partenaires en union de fait ne pourront jamais se prévaloir même après dix, quinze ou vingt ans de vie commune. Au Québec, il est donc erroné de dire qu’après un certain temps de cohabitation, les conjoints de fait ont le même statut juridique que les couples mariés.

En bref, le Code civil n’accorde pas de statut légal aux unions de fait, et ce, peu importe l’orientation sexuelle des partenaires. Toutefois, même si le Code civil du Québec ne réglemente pas le statut des conjoints de fait, le législateur a accordé, au fil des années, certains bénéfices et certaines obligations à ces couples dans les lois particulières. C’est donc dire que les partenaires vivant en union de fait ne bénéficient, au Québec, que d’une reconnaissance légale limitée aux dispositions de certaines lois. Dans le cadre de ces lois, les conjoints de fait ont obtenu les mêmes droits et les mêmes obligations que ceux accordés aux couples mariés. Ce sont ces lois et règlements où apparaît la notion de conjoint de fait qui se trouvent modifiés par l’entrée en vigueur de la Loi 32.

Ainsi, le 10 juin 1999, sur proposition de la ministre de la Justice, Linda Goupil, l’Assemblée nationale a adopté à l’unanimité la Loi 32, une loi de portée générale, qui a pour effet de modifier la définition de conjoint de fait dans vingt-sept lois et au moins onze règlements afin d’y inclure les conjoints de même sexe. Depuis le 16 juin 1999, date d’entrée en vigueur de la loi, un couple de femmes ou d’hommes vivant en union de fait a les mêmes droits et doit assumer les mêmes obligations qu’un couple composé d’un homme et d’une femme vivant en union de fait. Retour à la table des matières

    1. Les critères de définition juridique de l’union de fait

Toutes les lois n’ont pas la même définition de l’union de fait. Ce manque d’uniformité est une conséquence directe de l’absence de statut légal accordé à ce mode de vie conjugal dans le Code civil. Or, si cette situation peut créer une certaine confusion, il est cependant possible de dégager les critères qui sont presque toujours considérés lorsqu’il s’agit de reconnaître les conjoints de fait. En règle générale, la loi exige :

À la lecture des rubriques suivantes, on constatera qu’il ne suffit pas de vivre une relation amoureuse pour être considéré comme conjoint de fait devant la loi.Retour à la table des matières

La cohabitation des conjoints

Toutes les lois exigent des conjoints de fait qu’ils fassent vie commune en partageant soit le même appartement, soit la même maison. Il n’est toutefois pas nécessaire que les deux partenaires soient copropriétaires de la maison ou cosignataires du bail pour être considérés conjoints de fait au sens de la loi. Ainsi, il est possible que l’un des deux partenaires possède une autre propriété tout en habitant chez son conjoint. Il ne sera pas, de ce seul fait, exclu de la protection offerte au conjoint s’il est démontré qu’ils vivent ensemble au jour le jour ou qu’ils sont liés par l’intention de faire vie commune.

Généralement, deux hommes ou deux femmes qui vivent une relation amoureuse ensemble sans toutefois cohabiter ne peuvent être reconnus comme conjoints de fait même si leur relation est établie depuis longtemps. Par conséquent, les couples de même sexe tout comme les couples de sexe différent qui ne cohabitent pas ensemble et qui ne sont pas liés par l’intention de faire vie commune, ne peuvent bénéficier des avantages accordés aux conjoints de fait, de même, ils ne sont pas soumis à l’obligation de soutien économique contenue dans certaines lois sociales. Des situations particulières sont toujours possibles, comme le fait d’habiter une ville différente car le travail l’oblige. En pareil cas, le réclamant aura le fardeau de prouver qu’il rencontre les exigences de la loi, notamment que le couple est lié par l’intention de faire vie commune.

La stabilité de la relation est un autre critère pris en compte par l’État avant d’accorder des bénéfices ou créer des obligations aux partenaires d’une union de fait. Ainsi, la cohabitation doit exister depuis un certain temps avant de produire des effets juridiques. Le plus souvent, on exigera des conjoints de fait une période de vie commune variant de un à trois ans selon la loi. Il est recommandé de consulter la loi ainsi que l’organisme ou le ministère qui l’administre pour connaître la durée minimale de cohabitation prescrite permettant de se qualifier comme conjoint. Vous pouvez aussi vous référer aux tableaux dans les pages suivantes qui dressent un portrait sommaire de la durée minimale de cohabitation requise par les lois modifiées par la Loi 32. On doit noter cependant que ces données furent colligées en juillet 1999.

Pour vous prévaloir des bénéfices d’une loi, il n’est pas rare qu’on vous demande de fournir une preuve de cohabitation. Plusieurs documents peuvent servir de preuve de résidence commune : outre les baux des années antérieures ou les relevés de compte de taxe municipale si vous êtes copropriétaires d’une maison, le rapport d’impôt des deux conjoints peut également attester de la durée de la relation entre les partenaires parce qu’il contient une adresse et est produit annuellement.Retour à la table des matières

Le secours et l’assistance entre les conjoints

Parce qu’il est possible de cohabiter avec une personne qui n’est pas un conjoint, l’État a jugé important d’ajouter, entre autres critères, la présence d’une relation conjugale entre les deux partenaires. Évidemment, il faut interpréter les expressions «vivre maritalement avec » ou encore «relation conjugale » qui signifie au plan étymologique «l’union entre le mari et la femme » comme pouvant inclure les conjoints de même sexe malgré leur caractère hétérosexiste.

L’État reconnaît aussi une certaine solidarité économique entre les partenaires de l’union, calquant ainsi la définition de l’union de fait sur celle du mariage. Par conséquent, en vertu des dispositions de certaines lois sociales, les conjoints de fait se doivent secours et assistance. C’est d’ailleurs sur la base de cette interdépendance affective et économique que des avantages sociaux comme la prestation au conjoint survivant en cas de décès du partenaire ont été justifiés ou encore, qu’une obligation de soutien économique du partenaire a été promulguée dans les régimes publics d’assistance.Retour à la table des matières

Une certaine renommée publique de la relation

La plupart des lois considèrent être le conjoint d’une personne, celui qui est «publiquement représenté comme tel ». Le critère de notoriété publique fut instauré afin d’éviter qu’une personne qui n’assume pas les responsabilités d’un conjoint puisse bénéficier des avantages de la loi. Tout dépendant de la loi, ce critère de reconnaissance de l’union de fait pourrait impliquer que les conjoints fournissent une preuve de leur union. Les conjoints peuvent, en vertu de ce critère, être appelés à fournir une preuve de leur relation conjugale par des documents officiels (bail, compte de taxe, déclaration d’impôt, etc.) ou, dans les faits, démontrer que leur relation est publique et reconnue de plusieurs personnes.

En résumé, les partenaires d’un couple de même sexe seront considérés comme conjoints de fait en regard d’une loi particulière, s’ils cohabitent depuis une certaine période, variable selon les lois en cause, et s’il y a présence d’un lien conjugal reconnu. Néanmoins, pour vous prévaloir des droits accordés par les lois qui incluent dorénavant les conjoints de même sexe, communiquer avec les ministères concernés ou Communication-Québec afin de connaître leurs exigences respectives. Nous avons fourni en annexe de ce document la liste de tous les bureaux régionaux de Communication-Québec pour vous aider à exercer vos droits.

Tableau 1

Durée minimale de cohabitation exigée pour être qualifié de conjoint de fait en fonction des régimes d’assurance sociale en 1999

Type de lois

Dès la cohabitation

1 an

3 ans

Régimes d’assurance sociale

  • Loi sur l’aide et l’indemnisation des victimes d’actes criminels

  • Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

  • Loi sur le régime des rentes du Québec

  • Loi sur l’assurance automobile

  • Règlement sur les indemnités payables en vertu du titre II de la Loi sur l’assurance automobile

  • Règlement d’application de la loi sur l’assurance maladie

  • Règlement sur l’admissibilité et l’inscription des personnes auprès de la Régie de l’assurance maladie du Québec

Tableau 2

Durée minimale de cohabitation exigée pour être qualifié de conjoint de fait en fonction des régimes d’assistance sociale en 1999

Types de lois

Dès la cohabitation

1 an

3 ans

Régimes d’assistance sociale

  • Loi sur l’aide financière aux études (si un enfant cohabite avec eux)

  • Règlement sur l’attribution des logements à loyer modique

  • Loi sur l’aide juridique

  • Règlement sur l’aide juridique

  • Loi sur le soutien au revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale

  • Règlement sur l’exonération et l’aide financière pour un enfant en service de garde

  • Règlement sur les prestations familiales

Tableau 3

Durée minimale de cohabitation exigée pour être qualifié de conjoint de fait en fonction du régime fiscal en 1999

Types de lois

Dès la cohabitation

1 an

3 ans

Lois fiscales

  • Loi sur la taxe de vente du Québec


  • Loi concernant les droits sur les mutations immobilières

  • Loi sur les impôts

  • Règlement sur les impôts

Tableau 4

Durée minimale de cohabitation exigée pour être qualifié de conjoint de fait en fonction des lois concernant les régime de retraite des secteurs publics et parapublics et les normes du travail en 1999

Type de lois

Dès la cohabitation

1 an

3 ans

Les lois concernant les régimes de retraite et les normes du travail

  • Loi sur les normes du travail

  • Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires

  • Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics

  • Loi sur les régimes complémentaires de retraite

  • Loi sur le régime de retraite des enseignants

  • Loi sur le régime de retraite de certains enseignants

  • Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

  • Loi sur les tribunaux judiciaires

  • Loi sur le régime de retraite des élus municipaux

  • Loi sur les conditions de travail et le régime de retraite des membres de l’Assemblée nationale

Tableau 5

Durée minimale de cohabitation exigée pour être qualifié de

conjoint de fait en fonction des autres lois et règlements modifiés par la Loi 32 en 1999

Types de lois

Dès la cohabitation

1 an

3 ans

Autres lois

  • Loi sur les élections scolaires

  • Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

  • Loi sur les coopératives

  • Loi sur les assurances

  • Règlement sur la sélection des ressortissants étrangers

  • Loi sur les sociétés de fiducies et les sociétés d’épargne

Retour à la table des matières1.3 L’union de fait n’est pas l’équivalent du mariage

Même si vous êtes désormais reconnu comme conjoint de fait en regard d’une loi, il ne faudrait pas penser que votre couple bénéficie de l’encadrement juridique du mariage avec l’entrée en vigueur de la Loi 32.

D’entrée de jeu, il faut préciser que le Code civil, qui régit les rapports entre individus, n’est pas modifié par la Loi 32. Cela signifie que les règles concernant les droits et les obligations prévues au Code civil comme l’obligation alimentaire entre conjoints, la solidarité des dettes, les droits successoraux, le patrimoine familial ou le consentement aux soins n’ont pas été amendées par cette loi. La raison est simple : les conjoints de fait, qu’ils soient de même sexe ou de sexe différent, n’ont pas, en vertu du Code civil du Québec, ces droits et obligations à assumer l’un envers l’autre. En conséquence, il est vrai de prétendre que l’union de fait a un caractère plus libre que le mariage au plan des droits et obligations des partenaires. Néanmoins, n’étant pas spécifiquement protégés par le Code civil en tant que conjoints, les partenaires d’un couple en union de fait doivent se référer aux règles générales applicables à toutes les relations avec autrui pour solutionner leurs litiges.

Nous exposerons les distinctions les plus importantes entre les protections offertes aux couples mariés et aux couples en union de fait par le Code civil du Québec. Ce portrait n’a pas la prétention d’être exhaustif, mais fournit à tout le moins un bon indicateur de l’écart existant entre les droits et obligations des uns et des autres.

Formation de l’union

Le mariage est un engagement officiel contracté publiquement par les parties qui y consentent expressément. Il ne peut être célébré qu’entre un homme et une femme (art.365 du Code civil du Québec). En revanche, l’union de fait se constate par la présence de certaines conditions et ne dépend pas de la volonté des parties. Depuis l’entrée en vigueur de la Loi 32, le sexe des partenaires en union de fait n’a plus d’importance, qu’ils soient de même sexe ou de sexe différent, ils ont les mêmes droits et obligations.

Obligations et devoirs des conjoints

Les époux se doivent respect, fidélité, secours et assistance. Ils ont l’obligation de contribuer selon leurs moyens aux dépenses du ménage. Ils doivent faire vie commune mais peuvent habiter dans des villes distinctes pour des raisons d’emploi (art.392 et ss du Code civil du Québec). Par contre, il n’existe aucune obligation d’assistance pour les conjoints de fait dans le Code civil. Certaines lois sociales imposent, toutefois, un soutien mutuel entre les conjoints en considérant leurs deux revenus comme critère d’éligibilité de l’un des partenaires à un régime d’assistance public. Dans le cadre des lois sociales, les conjoints doivent cohabiter ensemble depuis un certain temps pour être reconnus comme conjoints de fait. Les partenaires peuvent vivre dans deux villes distinctes si l’intention de vie commune est présente.

Droits des conjoints sur les biens

Le mariage entraîne la protection de la résidence familiale. L’un des conjoints ne pourrait pas vendre, louer ou hypothéquer la résidence de la famille (y compris les meubles qui garnissent la propriété) sans le consentement de l’autre (art.401 et ss du Code civil du Québec). Il n’existe pas une telle protection pour les conjoints de fait : ils ont la capacité de disposer de leurs biens de la façon dont ils l’entendent (art.947 du Code civil du Québec). La seule protection qu’ils peuvent s’offrir en ce domaine est l’achat en copropriété ou la rédaction d’un contrat de cohabitation.

Conditions de la rupture de l’union

Lors du divorce, il y a division du patrimoine familial c’est-à-dire qu’un partage des biens utilisés par le couple ou la famille pendant le mariage est réalisé entre les époux. Ce partage s’effectue sans tenir compte de la propriété réelle des biens mais plutôt en considérant les besoins de chacun (art.414 et ss du Code civil du Québec). Les conjoints de fait n’ont pas de régime matrimonial : lors de la séparation, il faudra s’en tenir à déterminer la propriété de chaque bien. Il n’existe donc pas de protection du patrimoine familial, les biens revenant nécessairement à leurs propriétaires. Les conjoints de fait peuvent toutefois rédiger un contrat de cohabitation pour faciliter le partage.

Droit successoral des conjoints

Des dispositions concernant l’héritage sont prévues au Code civil pour les conjoints mariés. Ainsi, en l’absence de testament, la succession est dévolue au conjoint d’abord : le conjoint marié recueille un tiers de la succession et les descendants, les deux tiers (art.666 du Code civil du Québec). Le Code civil ne reconnaît toutefois aucun droit successoral aux conjoints de fait qu’ils soient hétérosexuels ou homosexuels. Sans testament et en l’absence d’époux ou d’épouse, la succession est dévolue aux enfants du défunt. À défaut de descendants, la succession revient à la mère et au père, aux frères et aux sœurs (art.667 et ss du Code civil du Québec). Il importe donc pour les conjoints vivant en union de fait de se doter chacun d’un testament.

Droit au maintien dans les lieux (bail de logement)

Lorsque l’un des époux seulement est titulaire du bail et que celui-ci décide de quitter l’appartement, son conjoint non locataire pourra malgré tout conserver le bail sous certaines conditions. Si celui-ci continue d’occuper le logement et en avise le propriétaire dans les deux mois suivants la fin de la cohabitation, il ou elle deviendra locataire. La même disposition s’applique aux conjoints de fait, cependant, ils doivent avoir habiter ensemble durant au moins six mois (art.1938 du Code civil du Québec). Quant aux conjoints de même sexe, même s’ils ne sont pas inclus dans cet article du Code civil, la jurisprudence de la Régie du logement leur reconnaît clairement ce droit aux fins de l’application relative au logement.

Consentement aux soins

Si l’un des époux est incapable de prendre des décisions sur sa santé, et en l’absence de mandataire, le consentement peut être donné par le conjoint de la personne inapte (art.15 du Code civil du Québec). Quant aux conjoints de fait, à moins d’un mandat en cas d’inaptitude, ils ne sont pas spécifiquement autorisés par la loi à effectuer ces choix. Le consentement d’un proche parent ou de tout autre individu démontrant un intérêt particulier pour cette personne inapte sera exigé (art.15 et 2166 du Code civil du Québec). Cette dernière expression peut inclure les conjoints de fait, mais elle ne leur accorde pas de droits spécifiques d’où la nécessité pour les personnes vivant en union de fait de se procurer un mandat en cas d’inaptitude. Un acte notarié n’est pas obligatoire, toutefois il facilitera l’exécution du mandat.

Solidarité des dettes entre époux

Il existe entre les époux une solidarité à l’égard des dettes du ménage, c’est-à-dire celles contractées pour satisfaire les besoins courants du couple ou de la famille : nourriture, vêtements, etc. L’époux (qui n’est pas séparé ou divorcé) peut donc être contraint à payer ces dettes même s’il ne les a pas personnellement contractées (art. 397 du Code civil). À moins qu’un conjoint n’endosse son partenaire, il n’existe pas de solidarité des dettes dans l’union de fait. Les conjoints de fait ne sont donc pas responsables des dettes contractées par leurs partenaires.

Obligation alimentaire entre époux

Tant pendant le mariage qu’après celui-ci, les conjoints mariés doivent pourvoir aux besoins essentiels de chacun ce qui implique la possibilité d’une pension alimentaire lors de la séparation (art.585 du Code civil du Québec). Contrairement aux autres provinces canadiennes où s’applique la Common Law, au Québec, les conjoints de fait n’ont pas entre eux d’obligation alimentaire pendant l’union et après la rupture du couple. Ils n’ont donc pas à payer de pension alimentaire à leur partenaire.

Conclusion

Il existe, en somme, de nombreuses distinctions entre les droits et obligations des couples mariés et ceux vivant en union de fait. Certains verront des avantages à ne pas être soumis à certaines obligations telles que l’obligation alimentaire ou le partage du patrimoine, d’autres, au contraire, regretteront de ne pouvoir se marier. Tout dépend, en fait des arrangements économiques de votre couple. Il reste que les partenaires d’un couple gai ou lesbien vivant en union de fait peuvent aussi prendre des mesures pour mieux protéger leur couple. Nous avons rédigé à cet effet, un chapitre dans le présent document portant sur les principaux moyens à mettre en œuvre pour pallier le déficit de droits accordés à l’union de fait par le Code civil.

 


Chapitre deux

Retour à la table des matièresLa Loi 32 : où et comment s’applique-t-elle ?

2.1 Quels sont les changements apportés par la Loi 32 ?

Depuis le 16 juin 1999, date d’entrée en vigueur de la Loi 32, vingt-sept lois et au moins onze règlements ont été modifiés afin d’y inclure les conjoints et conjointes de même sexe. Nous verrons dans cette section quels sont ces lois et règlements, de même que les principaux effets d’une reconnaissance juridique accordée aux couples de même sexe.

Soulignons d’abord que les couples de gais ou de lesbiennes n’ont pas à s’enregistrer pour se prévaloir de leurs droits. Au Québec, il n’existe pas de registre d’état civil pour les unions de fait que les partenaires du couple soient hétérosexuels ou homosexuels5. Aux fins de l’admissibilité aux différents régimes publics, l’attribution du statut de conjoint s’établit plutôt sur la base des critères de définition que nous avons traités plus haut c’est-à-dire : la cohabitation des conjoints depuis une certaine période, variable selon les lois en cause, le secours et l’assistance entre conjoints et, dans certains cas, la notoriété de la relation. Ainsi, les couples de même sexe qui répondent à cette définition doivent déclarer leur situation. Un gai ou une lesbienne n’a pas le choix de déclarer ou non sa situation conjugale à un régime public  : si la personne produit une fausse déclaration, elle devra assumer les conséquences prévues par la loi. En bref, pour être reconnu comme conjoint de fait, vous devez rencontrer les conditions prévues à la définition de conjoint du régime sollicité et déclarer votre union là où cela est requis.

Ainsi, les gais et les lesbiennes qui remplissent une déclaration de revenus à l’impôt devront indiquer, dès l’an prochain, le nom de leur conjoint ou conjointe (ou son numéro d’assurance sociale dans la déclaration simplifiée). De même, ceux et celles qui désirent réclamer un bénéfice à titre de conjoint ou conjointe survivant-e devront s’identifier comme tel auprès des organismes qui administrent les régimes d’assurance sociale : la Régie des rentes du Québec, la Société de l’assurance automobile, etc. Le ou la partenaire d’un couple de même sexe qui bénéficie d’un régime sélectif de soutien au revenu (aide sociale, prestations familiales, aide financière pour un enfant en service de garde, etc.) devra aussi, obligatoirement, déclarer son statut conjugal.

Lorsque viendra le moment de réclamer un bénéfice, il vous appartiendra de prouver que vous rencontrez les conditions prévues à la définition de conjoint du régime sollicité. La preuve de la durée de la cohabitation sera grandement facilitée si vous êtes en mesure de fournir des documents qui peuvent en faire foi. Un rapport d’impôt, un bail, une liste électorale, des états de compte sont autant de pièces utiles, mais la meilleure preuve demeure toutefois un acte notarié. Cependant, lorsque vous aurez à assumer une obligation, telle que votre déclaration à l’impôt du Québec, c’est à l’État qu’incombe la tâche d’établir la preuve de votre situation conjugale. Si vous ne vous prévalez pas de vos droits et n’assumez pas vos obligations en tant que conjoint, gardez à l’esprit qu’il pourrait être difficile le moment venu de réclamer un bénéfice d’une loi, faute de preuve de votre statut conjugal.

Obliger les partenaires d’un couple de gais ou de lesbiennes à s’identifier comme tels alors qu’ils ne sont pas «sortis du placard » par crainte d’être stigmatisés, peut entraîner des malaises et des inconforts. Voilà pourquoi la Coalition québécoise pour la reconnaissance des conjoints et conjointes de même sexe a formulé des recommandations au gouvernement du Québec pour contrer les effets potentiellement négatifs de la déclaration d’une union de même sexe. Ces recommandations se retrouvent au chapitre cinq du présent document. Il faut se rappeler toutefois que les renseignements que vous divulguez au gouvernement sur votre situation conjugale sont confidentiels et sont protégés en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Rappelez-vous également comment la perception des Québécois et des Québécoises à l’égard de l’homosexualité s’est transformée au cours des vingt dernières années.

Dans cette perspective, il faut envisager la reconnaissance législative accordée aux couples de même sexe comme ayant des effets à la fois symboliques et concrets. Elle signifie que la société considère que les relations amoureuses entre femmes et entre hommes méritent le même respect et la même considération que celles vécues entre un homme et une femme. Cette nouvelle légitimité accordée à l’homosexualité fait en sorte que les lesbiennes et les gais pourront plus aisément sortir de l’ombre et parler plus ouvertement de leur conjoint ou conjointe dans leur famille, dans leur milieu de travail et dans leur entourage sans avoir à en subir préjudice. Toutefois, comme le soutient le Conseil du statut de la femme (1998), sur le plan de l’application des lois particulières, la reconnaissance des unions de même sexe présente des avantages et des inconvénients monétaires pour les membres de ces couples :

Au titre des avantages, on note, entre autres, l’accès aux bénéfices réservés au conjoint survivant dans plusieurs régimes (régimes de rente, de retraite, assurance automobile, etc.) de même que la possibilité d’utiliser les mesures de roulement en matière fiscale et certains crédits d’impôt de [son ou] sa conjoint[e]. Pour ce qui est des inconvénients, on observe, notamment, la perte de l’accès à l’aide sociale et à l’aide juridique, sur une base individuelle, et pour [ceux et] celles qui ont des enfants, une réduction éventuelle des prestations familiales de même que la perte ou la réduction de certains crédits d’impôt6

Afin d’y voir plus clair, la section suivante présente les lois et règlements modifiés par la Loi 32, et pour chacun d’entre eux, un exposé des principaux effets de l’inclusion des couples de gais et de lesbiennes. Nous avons regroupé ces lois en plusieurs catégories. Nous traiterons d’abord des régimes d’assurance sociale. La plupart de ces régimes offrent une protection et un soutien financier en cas de besoin à tous les individus qui y contribuent par le paiement d’une cotisation. Nous examinerons dans cette catégorie le régime des rentes du Québec, l’assurance maladie et les régimes d’indemnisation en matière d’accidents du travail, de maladies professionnelles, d’accidents automobiles et d’actes criminels qui ont tous été modifiés par la Loi 32. Nous aborderons ensuite les régimes d’assistance sociale, il s’agit de programmes sélectifs selon le revenu destinés à venir en aide aux personnes jugées dans le besoin. Nous analyserons les incidences de la Loi 32 sur les régimes suivants : l’aide sociale, l’aide financière aux études, l’aide juridique, l’attribution d’un logement à loyer modique, les prestations familiales et l’aide financière pour un enfant en service de garde.

Nous interrogerons aussi les effets de la reconnaissance des couples de même sexe dans les lois fiscales, en particulier, la Loi sur les impôts, la Loi sur la taxe de vente du Québec et la Loi sur les mutations immobilières. Une quatrième catégorie regroupera les différents régimes de retraite modifiés par la Loi 32 ainsi que la Loi sur les normes du travail. Finalement, certaines lois échappent aux catégories mentionnées, mais sont néanmoins importantes à considérer, par exemple,  le Code de procédure civile, la Loi sur les élections scolaires et quelques autres règlements qui seront l’objet de la dernière section. La liste des lois et règlements modifiés par la Loi 32 est présentée en annexe de ce guide. Il est à noter que les informations contenues dans ce chapitre s’appuient sur une étude des lois réalisée en juillet 1999. Si vous consultez ce guide dans les années subséquentes, il serait prudent de vérifier auprès des ministères et des organismes qui administrent ces lois si des changements législatifs furent apportés depuis la publication de ce document.

Retour à la table des matières2.2 Les régimes d’assurance sociale

2.2.1 Définition

La plupart des régimes d’assurance sociale «visent à remplacer la perte de revenus associée à la réalisation d’un risque contre lequel un individu est assuré » 7. Mis à part le régime d’aide et d’indemnisation aux victimes d’actes criminels, ils sont financés par les contributions des participantes et participants de même que, dans certains cas, par celles des employeurs Qu’il s’agisse d’un accident automobile, d’un accident de travail ou du régime des rentes du Québec, la protection va d’abord à la personne assurée. En cas de décès, cette protection est reportée aux proches (conjoint, enfants, personnes à charge). L’État reconnaît ainsi qu’il existait du vivant de la personne assurée une solidarité économique entre les membres d’un ménage ou d’une même famille8.

Plusieurs de ces régimes accordent aux enfants du couple une rente d’orphelin lors du décès de la personne cotisante. Certaines lois octroient ces avantages aux enfants qui étaient à la charge de la personne cotisante, alors que d’autres lois prévoient aussi des indemnités aux enfants pour lesquels la personne cotisante «tenait lieu de père ou de mère». À l’heure actuelle, les changements apportés par la Loi 32 ne nous indiquent pas si les enfants de votre conjoint pourront se qualifier pour obtenir la rente d’orphelin suite à votre décès, ou encore si vos enfants sont admissibles à la rente d’orphelin suite au décès de votre conjoint. En fait, tout dépend de l’interprétation que les autorités donneront à l’expression «enfants pour lesquels le cotisant tenait lieu de père ou de mère». La conjointe d’une mère tient-elle lieu aussi de mère vis-à-vis de l’enfant ? Cependant, les enfants d’un conjoint peuvent être qualifiés de personne à charge au sens de la loi. Il faudra vraisemblablement attendre une décision en la matière de la part des organismes chargés d’administrer les régimes d’assurance sociale pour connaître la portée de la reconnaissance des couples de même sexe. Une chose est sûre : si ces enfants ne peuvent se qualifier, il y aurait alors une différence de traitement entre les enfants de couples hétérosexuels recomposés et ceux des couples de gais et de lesbiennes. Toute différence de traitement est discriminatoire et devrait être portée à la connaissance de la Commission des droits de la personne et de la jeunesse du Québec.

Voyons maintenant plus en détail les effets pour les couples de même sexe de l’application de la Loi 32 dans chacun des régimes d’assurance sociale.

Retour à la table des matières2.2.2 Le régime des rentes du Québec

En vertu de la Loi sur le régime des rentes du Québec, tous les travailleurs de 18 ans et plus dont les revenus annuels sont supérieurs à un seuil de 3 500$ doivent contribuer au régime des rentes du Québec. Le régime assure aux personnes cotisantes une protection financière de base en cas d’invalidité, de retraite ou de décès. Le régime, on le voit, n’offre pas seulement une protection à la retraite, mais couvre également d’autres situations.

Les conjoints de fait de même sexe furent inclus notamment dans trois dispositions, celle concernant la rente pour conjoint survivant, le partage des gains pour la période de vie conjugale ainsi que le partage de la rente de retraite entre conjoints.

En cas de décès, la Régie paiera, selon les règles prévues par la loi, une rente de conjoint survivant au conjoint de la personne cotisante et une rente d’orphelin à chaque orphelin de celle-ci. La rente pour conjoint survivant est destinée à assurer un revenu de base au conjoint du travailleur décédé. Le conjoint survivant est défini comme la personne qui est mariée avec le cotisant ou la personne de même sexe ou de sexe différent qui vit maritalement avec celui-ci depuis au moins trois ans, ou depuis un an si un enfant est né ou à naître de leur union, s’ils ont conjointement adopté un enfant, ou si l’un d’eux a adopté l’enfant de l’autre. Il faut évidemment que la personne cotisante soit judiciairement séparée de corps ou non mariée lors de son décès, auquel cas, la rente ira à l’ex-conjoint. Ainsi, si vous cohabitiez avec votre conjoint depuis au moins trois ans précédant son décès, et si ce décès est survenu le 16 juin 1999 ou après cette date, vous êtes éligible à une rente pour conjoint survivant. La rente varie en fonction de la durée et du montant des cotisations que votre conjoint a versées au cours de sa vie au régime des rentes du Québec.

Quant à l’enfant du cotisant, il est défini comme la personne âgée de moins de 18 ans qui répond à l’une des conditions suivantes :

  1. elle est liée au cotisant par le sang ou l’adoption ;
  2. elle est le beau-fils ou la belle-fille du cotisant et réside avec celui-ci; 
  3. elle réside avec le cotisant depuis six mois et ce dernier lui tient lieu de père ou de mère, à la condition que nul autre que le cotisant ou son conjoint résidant avec lui n’assure sa subsistance.

La Loi sur le régime de rentes du Québec permet également aux conjoints de fait qui rompent leur union après le 1er juillet 1999, (date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions), de demander un partage des gains inscrit à leur nom respectif au régime de rentes pour la période de vie conjugale. Cette possibilité auparavant proposée aux seuls couples mariés, est offerte aux conjoints de fait de même sexe ou de sexe différent. Si la fin de la vie commune est postérieure au 1er juillet 1999, les conjoints de fait pourront réclamer une part des montants qui se sont accumulés dans le régime pendant leur union. À noter que la demande devra être signée par les deux conjoints et déposée à la Régie environ un an après la séparation, car il faut que 12 mois se soient écoulés après la séparation pour que le partage des gains soit réalisé par la régie des rentes. Notons aussi que les revenus de travail qui sont inscrits au régime de rentes au nom de chacun des ex-conjoints par suite d’un partage seront pris en compte pour établir le montant des prestations auxquelles les ex-conjoints auront droit le moment venu. Les ex-conjoints ne doivent donc pas s’attendre à recevoir d’argent avant d’avoir droit à une rente.

Retour à la table des matières2.2.3 L’assurance médicaments

Depuis janvier 1997, tous les titulaires d’une carte d’assurance maladie, doivent être couverts par une assurance médicaments. Ce régime d'assurance médicaments garantit une protection de base à toute la population du Québec que ce soit par l’intermédiaire d’un régime collectif (offert par votre employeur ou votre corporation professionnelle) ou par le régime d’assurance médicaments administré par la Régie de l’assurance maladie du Québec. Ces régimes couvrent les médicaments prescrits, achetés au Québec et inscrits sur la liste de médicaments publiée par la Régie.

En amendant le règlement d’application de la Loi sur l’assurance maladie, la Loi 32 a permis l’inclusion des conjoints de même sexe dans le régime d’assurance médicaments. La déclaration d’un conjoint de même sexe aura des incidences à deux niveaux : celui de l’adhésion au régime et de la cotisation à payer. Si du fait de votre emploi, vous avez accès à un régime d’avantages sociaux, vous avez une obligation d’adhérer à ce régime et d’en faire bénéficier votre conjoint ainsi que tout enfant qui habite avec vous. Comme ce régime est une mesure de dernier recours, la Régie demande à tous ceux qui ont la possibilité de faire bénéficier leur conjoint à un régime privé d’assurance de le faire. Il se peut que vous soyez inconfortable à divulguer le nom de votre conjoint et par conséquent, votre orientation sexuelle à votre employeur. Si tel est votre cas, communiquez avec la Régie de l’assurance maladie du Québec afin de connaître les moyens mis à votre disposition pour vous aider ou encore consultez le Centre de services juridiques pour les lesbiennes et gais dont les coordonnées apparaissent à la fin du document.

Si vous n’êtes pas couvert par une assurance médicaments de base offerte par un régime d’assurance collective, vous devez en principe participer au financement du Régime d’assurance médicaments du Québec en acquittant une cotisation au moment de votre déclaration de revenus. À titre d’exemple, si vous êtes une personne vivant seule et que votre revenu net est inférieur ou égal à 10 730$ en 1999, vous n’aurez aucune cotisation à payer. Si vous habitez avec votre conjoint, vous ne paierez aucune cotisation si le revenu net de votre ménage est inférieur ou égal à 17 400$. Le barème est fixé à 20 000$ pour un couple ayant un enfant et à 22 400$ pour un couple ayant deux enfants. Si votre revenu et celui de votre conjoint sont supérieurs à ces montants, une cotisation sera exigée. Le montant de cette cotisation sera établi en fonction du revenu familial net tel qu’il figure à votre déclaration de revenu annuel. Cette cotisation pourra atteindre un maximum de 175$ par adulte par année en 1999.

Retour à la table des matières2.2.4 La loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Les lois sur les accidents du travail et les maladies professionnelles9 accordent une indemnité à toute personne victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. À ce titre, la personne étant devenue incapable d’exercer son emploi à cause d’une telle maladie ou d’un tel accident, pourra recevoir une indemnité de remplacement de revenu et ce, jusqu’à ce qu’elle devienne apte à réintégrer le marché du travail. Il se pourrait également que suite à cet accident ou à cette maladie professionnelle, la personne subisse une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique (dommage corporel irréversible, préjudice esthétique, douleurs, perte de jouissance de la vie, etc.). En pareil cas, elle aura droit alors à une autre indemnité, celle-là pour dommages corporels.

La loi prévoit une indemnité de décès pour le conjoint et les personnes vivant à la charge du travailleur si ce décès est lié à l’accident ou à la maladie professionnelle. En vertu de la loi, le conjoint est défini comme la personne de même sexe ou de sexe différent qui vit une relation conjugale avec le travailleur, réside avec lui depuis au moins trois ans et est publiquement représenté comme son conjoint. Le conjoint a droit à cette indemnité forfaitaire, mais il a aussi droit à 55 % de l’indemnité versée à titre de remplacement de revenu à laquelle avait droit le travailleur à la date de son décès.

L’enfant de l’assuré, ce qui comprend une personne à qui le travailleur ou la travailleuse tient lieu de père ou de mère, reçoit jusqu’à sa majorité une indemnité mensuelle de même qu’une indemnité forfaitaire s’il fréquente une institution d’enseignement à la date de sa majorité. L’enfant majeur de moins de 25 ans bénéficie d’une indemnité forfaitaire s’il fréquente une institution d’enseignement à la date du décès. De plus, si le travailleur pourvoyait à 10 % ou plus des besoins d’une autre personne, celle-ci aura droit à une indemnité pouvant varier selon le pourcentage des besoins assumés par le travailleur, l’âge de la personne et le revenu du travailleur.

Finalement, si le travailleur décède des suites d’une cause étrangère à l’accident ou la maladie professionnelle, l’indemnité que touchait l’assuré continuera d’être versée au conjoint survivant et aux personnes à charge que le travailleur laisse derrière lui pour une période de trois mois. Le conjoint recevra le tiers de l’indemnité, les enfants à charge recevront, à parts égales, l’excédent de ce montant.

En bref, vous pourriez avoir droit aux diverses indemnités versées au conjoint survivant en vertu des dispositions de la loi, si vous viviez une relation conjugale avec le travailleur décédé, si vous cohabitiez ensemble depuis au moins trois ans et si vous étiez publiquement représenté comme son conjoint. Quant à vos propres enfants qui résidaient avec vous, cela dépendra de l’interprétation donnée au terme «à qui le travailleur tient lieu de père ou de mère» ou s’ils peuvent être qualifiés de personnes à charge au sens de la loi. Vos enfants pourraient obtenir une indemnité en tant que personnes à charge si le conjoint décédé subvenait à au moins 10% de leurs besoins.

Retour à la table des matières2.2.5 L’assurance automobile

La Loi sur l’assurance automobile10 accorde des indemnités aux victimes d’accidents automobile lorsqu'elles subissent des dommages corporels lors d’un accident de la route. Suite au décès de l’assuré, le conjoint et les personnes à charge auront droit à un montant forfaitaire ou à un montant versé sous forme de versements périodiques qui tient compte du revenu et de l’âge de la victime. Aux fins de cette loi et de ce règlement, le conjoint est défini comme la personne de même sexe ou de sexe différent avec laquelle la victime avait une relation conjugale depuis au moins trois ans et qui était publiquement représentée comme son conjoint, ou depuis un an si le couple a adopté conjointement un enfant.

La Loi sur l’assurance automobile prévoit également des indemnités pour les personnes à charge, définies selon la loi notamment comme les enfants de la victime et les personnes à qui la victime tient lieu de père ou de mère à la condition que la victime subvienne à plus de 50 % de leurs besoins vitaux et frais d’entretien. Là encore, nous ne pouvons indiquer comment la Régie de l’assurance automobile considérera les enfants du conjoint de la victime. Enfin, si la victime est majeure et n’a pas de personne à charge11, à la date du décès, une indemnité forfaitaire sera versée à sa succession. Il importe donc pour les conjoints de même sexe qui n’ont pas d’enfants à charge de se munir aussi de dispositions testamentaires pour protéger leur couple en cas de décès de l’un des partenaires.

Retour à la table des matières2.2.6 L’aide et l’indemnisation aux victimes d’actes criminels

La Loi sur l’aide et l’indemnisation aux victimes d’actes criminels a été conçue afin d’offrir une compensation économique aux victimes d’actes criminels. Les personnes tuées ou blessées lors de la perpétration d’un acte criminel contre la personne commis au Québec ou lors de sa prévention pourront recevoir une indemnité en vertu de cette loi. Il peut s’agir, par exemple, de personnes victimes de voie de fait, d’un vol qualifié ou d’une agression sexuelle. La réparation est d’abord apportée à la victime elle-même, mais, en cas de décès, une indemnité forfaitaire sera versée au conjoint et aux personnes qui étaient à la charge de la victime avant son décès. Le conjoint est, au sens de la loi, la personne de même sexe ou de sexe différent qui vit une relation conjugale avec la victime, cohabite avec elle depuis au moins trois ans et est publiquement représentée comme son conjoint ou sa conjointe. La définition de personne à charge comprend entre autres :

Retour à la table des matières2.3 Les régimes d’assistance sociale

2.3.1 Définition

Les régimes d’assistance sociale, sélectifs selon le revenu, sont destinés à venir en aide aux personnes jugées dans le besoin. Que ce soit l’«aide sociale», l’aide juridique ou l’aide financière aux études, ces différents régimes tiennent compte des ressources des deux conjoints dans le calcul de l’aide accordée. On étend, en quelque sorte, à l’union de fait, l’obligation d’assistance et de secours qui existe déjà dans le mariage. Ainsi, en évaluant l’aide qui sera fournie au prestataire, les ressources financières de son partenaire sont aussi prises en compte.

Retour à la table des matières2.3.2 Loi sur le soutien au revenu (l’aide sociale)

Désignée auparavant sous l’expression «régime d’aide sociale », la nouvelle Loi sur le soutien au revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale vise à apporter une aide financière aux personnes n’ayant peu ou aucun moyen de subsistance et qui sont ainsi incapables d'assurer leur autonomie économique. Cette aide de dernier recours est versée afin de subvenir aux besoins primaires du bénéficiaire et des personnes à sa charge. Elle prend la forme d’un montant de base, est offerte sous forme de prestation et est calculée en fonction du nombre d’adultes et d'enfants dans le ménage. La notion de conjoint retenue dans la loi est plus englobante que celle retrouvée dans les régimes d’assurance sociale. Outre les «époux qui cohabitent » et les «personnes vivant maritalement qui sont les père et mère d’un même enfant », on vise aussi les «personnes majeures de sexe opposé ou de même sexe qui vivent maritalement, et qui, à un moment donné, ont cohabité pendant une période d’au moins un an ».

Auparavant, le «régime d’aide sociale » ne reconnaissait pas les couples de même sexe et ne présumait donc pas d’une solidarité économique entre les membres du couple. En pratique, la loi considérait le conjoint de même sexe comme un colocataire ; le chèque du prestataire se trouvait donc réduit de 100$ par mois pour le partage du loyer. Même si le conjoint d’un gai ou la conjointe d’une lesbienne gagnait des revenus, ceux-ci n’étaient pas pris en considération pour établir son droit à l’aide financière prévue à la loi. Un gai ou une lesbienne pouvait alors être admissible à l’aide sociale alors qu’une personne hétérosexuelle dans la même situation ne l’était pas.

Cette situation pouvait s’avérer avantageuse pour plusieurs. Or, avec l’entrée en vigueur de la Loi 32, les prestataires gais ou lesbiennes qui résident avec leur conjoint perdront ce bénéfice. En effet, en évaluant l’aide qui sera accordée au prestataire, les ressources financières de son partenaire seront aussi prises en compte ce qui pourrait résulter en une réduction du montant des prestations ou même en une perte de ces prestations si le conjoint a des revenus suffisamment importants. Dans les deux cas, il s’agit d’une perte d’accès à l’aide sociale sur une base individuelle, voire une perte d’autonomie dans la relation à l’État.

Retour à la table des matières2.3.3 L’aide financière aux études

La Loi sur l’aide financière aux études vise à rendre les études post-secondaires et la formation professionnelle plus accessibles à l’étudiant dont les ressources financières et celles de ses parents ou de son conjoint, s’il y a lieu, sont insuffisantes12.

Le régime des prêts et bourses évalue d’abord les ressources de l’étudiant dans la détermination du montant qui lui sera accordé. Le régime ne tient pas compte des contributions réelles des parents, mais présume plutôt que ceux-ci apportent un soutien financier à leurs enfants, et ce, même si en réalité cette contribution peut s’avérer nulle. La contribution des parents à la subsistance de l’étudiant ne sera pas considérée si cette personne est mariée, a un enfant ou vit maritalement avec une autre personne qui a un enfant cohabitant avec eux. Contrairement aux couples hétérosexuels, les couples de même sexe ne peuvent pas se marier. Les gais et les lesbiennes vivant en couple ne pourront donc pas se prévaloir de la disposition permettant de considérer rompu le lien de dépendance avec les parents en raison du mariage. Bien que les conjoints de même sexe sont désormais reconnus dans la loi, rares sont ceux et celles qui pourront vraisemblablement invoquer la cohabitation maritale avec un conjoint ayant un enfant, compte tenu de leur moyenne d’âge.

Par ailleurs, pour ceux et celles qui effectuent un retour aux études13, la loi les considère indépendants de leurs parents et ne tient pas compte de la présence d’un conjoint dans l’accès au régime. Toutefois, les revenus du conjoint seront pris en compte dans le calcul de l’aide accordée. Ainsi, même si le lien de dépendance entre les parents et l’étudiant est rompu, l’État impose un devoir d’assistance et d’aide mutuelle entre les conjoints en tenant compte des revenus des deux partenaires.

En somme, les couples de gais et de lesbiennes se trouvent désavantagés lorsqu’ils se retrouvent tous deux aux études et ne peuvent se prévaloir de la capacité de se marier pour être considérés comme indépendants de leurs parents. En outre, lors d’un retour postérieur aux études, ils perdent les avantages dont ils bénéficiaient avant la reconnaissance des couples de même sexe, puisque la loi ne tenait pas compte alors de leur conjoint ou conjointe pour déterminer le montant des prêts et bourses disponibles.

Retour à la table des matières2.3.4 L’aide juridique

L’aide juridique dispense des services professionnels d'un avocat ou d'un notaire à moindre prix, voire gratuitement à une population économiquement défavorisée. Pour déterminer l’admissibilité financière à ce régime, on tient compte de la situation économique du requérant et celle de son conjoint. Afin de bénéficier de tels services, la Commission des services juridiques a établi un seuil d’éligibilité (en tenant compte, entre autres, des revenus, des biens et des liquidités du requérant) qui se situe autour de 8870$ pour une personne seule et de 12 500$ pour un couple en 199914. De plus, il est important de savoir que seulement certains services sont couverts par ce régime. Une aide juridique pourra être dispensée, par exemple, pour toutes affaires familiales, mais ne pourra pas vous être accordée en cas de défense relative à une infraction aux lois concernant le stationnement.

Avant la Loi 32, les conjoints de même sexe n’étaient pas reconnus. L’admissibilité d’un membre du couple était déterminée en fonction de sa seule situation économique. Dorénavant, si vous faites une demande à l’aide juridique, vous devrez dévoiler votre situation conjugale si vous vivez en union de fait15. Sont considérés être des conjoints au sens de la loi, deux personnes majeures de même sexe ou de sexe opposé qui vivent maritalement et qui, à un moment donné, ont cohabité pendant une période d'au moins un an. Si votre couple correspond à ces critères, l’on considérera maintenant votre situation financière et celle de votre conjoint pour déterminer votre admissibilité au régime. Cela pourrait entraîner, dans certains cas, une augmentation de la contribution exigée ou la perte de votre droit à l’aide juridique lorsque le revenu de votre couple dépasse le montant prévu par la loi.

La reconnaissance des couples de même sexe entraîne au plan de l’aide juridique comme à celui de l’aide sociale, une perte de droit d’accès à ces régimes sur une base individuelle.

Retour à la table des matières2.3.5 L’attribution des logements à loyer modique

La société d’habitation du Québec met à la disposition de la population des logements à prix modique lorsque les individus qui en font la demande remplissent les conditions posées dont certaines sont d’ordre économique. Pour évaluer l’admissibilité de ces personnes, leurs revenus, ceux de leurs conjoints et des autres membres du ménage, doivent être égaux ou inférieurs au montant fixé par le régime16. Le conjoint est défini comme la personne qui cohabite avec le demandeur de façon à constituer un ménage, aucune période de cohabitation n’est requise. La reconnaissance des conjoints de même sexe ne devrait pas constituer un changement majeur dans l’admissibilité aux logements à loyer modique, puisque les revenus de votre conjoint étaient déjà considérés dans le calcul des revenus du ménage. Cette reconnaissance pourra être un atout toutefois, car en vertu des politiques en vigueur, il arrive qu’un certain nombre de logements soit réservé aux couples avec ou sans enfant.

Retour à la table des matières2.3.6 Les prestations familiales

Le régime institué par la Loi sur les prestations familiales prévoit l’attribution d’une allocation familiale variable selon le revenu et la composition de la famille17.Ces allocations ont pour but de subvenir financièrement aux besoins essentiels des enfants mineurs. La détermination du montant de l’aide accordée dépend des revenus des deux partenaires même si l’un d’entre eux n’est pas le parent des enfants concernés. Ces montants diminuent progressivement si le revenu familial dépasse un certain seuil de

15 332$ pour une famille monoparentale et de 21 825$ pour les familles biparentales ou recomposées en 1999. De plus, une majoration de cette prestation est prévue pour les personnes assumant seules la charge d’un enfant. La loi présume qu’une personne supporte seule cette charge si elle n’a pas de conjoint. Par extension, il y a présomption à l’effet qu’un conjoint assume nécessairement une part de la charge financière liée aux soins d’un enfant mineur.

Le conjoint dont on tient compte au sens de cette loi est celui déterminé par la Loi sur les impôts c’est-à-dire, depuis l’entrée en vigueur de la Loi 32, l’époux, le conjoint de même sexe ou de sexe différent. Aux termes de cette loi, un an de vie commune est exigé pour que les partenaires d’un couple soient reconnus comme conjoints de fait.

Pour les mères lesbiennes ou les pères gais qui ont la garde de leurs enfants et cohabitent avec leur conjoint depuis au moins un an, la reconnaissance des conjoints de même sexe pourrait signifier une réduction éventuelle des prestations familiales. Les conséquences monétaires liées à cette reconnaissance varieront selon les revenus des personnes en cause.

Retour à la table des matières2.3.7 L’aide financière pour un enfant en service de garde.

Depuis septembre 1997, les centres de la petite enfance offrent aux parents des places en garderie à cinq dollars par jour pour les enfants qui ont plus de trois ans18. Même si ces services de garde à coûts minimes sont mis en place depuis quelques temps, certaines familles n'en profitent pas encore. Ces parents continuent donc de bénéficier du crédit d’impôt remboursable pour frais de garde. Comme les places à cinq dollars dans les centres de la petite enfance ne sont offertes qu’aux enfants de trois ans et plus, les parents qui ont un enfant âgé de deux ans ou moins en service de garde, peuvent bénéficier du programme d’exonération et d’aide financière. Le montant accordé par ce programme tient compte des revenus de l’unité familiale c’est-à-dire des revenus des deux parents dans le cas d’une famille biparentale ou du parent gardien et de son conjoint dans le cas d’une famille recomposée. L’aide financière est versée directement au service de garde.

La définition de conjoint est, comme dans le régime précédent, déterminée en fonction de la Loi sur les impôts. Depuis l’entrée en vigueur de la Loi 3219, sont considérés conjoint au sens de la Loi sur l’impôt, l’époux ou la personne de même sexe ou de sexe opposé qui vit une relation conjugale avec le contribuable depuis au moins un an. La reconnaissance des conjoints de même sexe pourrait s’avérer un désavantage, particulièrement pour celles et ceux qui ont peu de revenus et qui ont des enfants à charge. En effet, la prise en compte des revenus du conjoint pourrait éventuellement mener à la réduction voire à la perte du crédit d’impôt remboursable pour frais de garde ou du programme d’exonération et d’aide financière pour un enfant en service de garde. Tout dépend, en fait, de votre revenu familial. Comme c’est le cas pour les familles hétérosexuelles recomposées, il est loin d’être certain que ce manque à gagner soit compensé par une contribution financière de votre conjoint ou conjointe aux soins des enfants. Rappelons que la Loi sur les impôts présume qu’un conjoint ou une conjointe assume nécessairement une part de la charge financière liée aux soins d’un enfant mineur même s’il n’est pas le parent de l’enfant.

2.4 La fiscalité

Retour à la table des matières2.4.1 L’impôt du Québec

Bien que le système d’imposition au Québec soit basé sur l’individu, certaines dispositions de la Loi sur les impôts tiennent compte du conjoint ou de la conjointe. Aux fins de l’impôt sur le revenu, le conjoint est défini, entre autres, comme la personne de sexe opposé ou de même sexe qui vit maritalement avec le contribuable depuis un an, ou qui est la mère ou le père d’un de ses enfants.

En vertu de la loi, un gai ou une lesbienne qui cohabite depuis un an avec son conjoint ou sa conjointe devra déclarer la présence de celui-ci ou celle-ci dans son rapport d’impôt du Québec. S’il advenait un désaccord entre les conjoints quant à la déclaration de l’union, il appartiendrait à chacun d’assumer la responsabilité de se déclarer comme conjoint de fait dans sa déclaration de revenus. Sachez toutefois que la production d’une fausse déclaration entraîne des conséquences. Une fausse déclaration n’étant évidemment pas conforme aux exigences de la loi, le répondant pourrait avoir éventuellement à prouver la véracité de sa déclaration. Par ailleurs, se présenter comme célibataire plutôt que comme conjoint de fait risque de compromettre votre admissibilité future aux bénéfices de certains régimes publics, car il pourrait être difficile, le moment venu, de faire la preuve de votre statut conjugal.

Pour l’instant, vous devez sans doute vous demander quelles sont les incidences monétaires reliées à la déclaration d’une union de fait dans votre rapport d’impôt du Québec. D’entrée de jeu, il faut spécifier que chaque situation est particulière, et qu’il vaut mieux consulter un comptable agréé ou le ministère du Revenu afin de bien connaître les effets de la reconnaissance de votre union sur votre déclaration de revenus. Une chose est sûre : vous pouvez continuer à remplir individuellement votre déclaration d’impôt, vous devez toutefois tenir compte de votre situation conjugale dans certaines dispositions.

Dans les pages qui suivent nous nous limiterons à fournir un aperçu des principales conséquences de la reconnaissance des conjoints de fait de même sexe dans les dispositions fiscales qui tiennent compte du conjoint. Nous traiterons des crédits d’impôt, des mesures de soutien à la famille, des contributions versées à un REÉR au profit de son conjoint, des règles de roulement et des règles d’attribution. Pour plus de précisions, consulter le texte même de la loi et renseignez-vous auprès du ministère du Revenu ou d’un comptable agréé.

En ce qui a trait à l’impôt fédéral, vous n’êtes pas tenu de déclarer votre situation conjugale puisque ce régime n’a pas été modifié pour y inclure les couples de même sexe. Il se pourrait toutefois que cette situation se transforme dans les années à venir.

Les crédits d’impôt

La Loi sur les impôts donne aux conjoints la possibilité de se transférer certains crédits. Ainsi, dès l’an prochain, un conjoint pourra réclamer un crédit d’impôt pour son partenaire lorsque celui-ci ne se prévaudra pas de son exemption personnelle, faute de revenu suffisant. Si vous avez subvenu aux besoins de votre partenaire à un moment donné durant l’année alors que vous n’étiez pas séparé de cette personne, vous aurez droit à ce crédit. Le montant du crédit s’établissait pour l’année fiscale 1998 à environ 5 900$ moins le revenu de votre conjoint.

Le contribuable peut également utiliser certains crédits attribués à son conjoint et dont celui-ci ne fait pas usage : montant pour enfant à charge, déduction pour dons de bienfaisance, montant accordé en raison de l’âge, pour revenus de retraite, pour une personne atteinte d’une déficience physique ou mentale grave et prolongée. Ainsi, si après avoir calculé les crédits non remboursables auxquels vous avez droit vous obtenez un montant négatif (c’est-à-dire que vous n’avez aucun impôt à payer), il vous sera possible de transférer ce montant à votre conjoint afin de lui permettre de réduire son ou ses impôt(s). Les crédits d’impôt non remboursables comme leur nom l’indique sont ceux qui ne peuvent faire l’objet d’un remboursement c’est-à-dire que si vous n’avez aucun impôt à payer, ils ne pourront pas vous être remboursés en argent : vous les perdez tout simplement.

La reconnaissance des couples de même sexe entraîne aussi des effets négatifs sur le plan financier, particulièrement pour les mères lesbiennes et les pères gais qui ont de faibles revenus et des enfants à charge. Ainsi, une lesbienne vivant en couple avec des enfants à charge ne pourrait plus bénéficier du crédit d’impôt pour une famille monoparentale. La réclamation de plusieurs autres crédits d’impôt pourrait également être affectée suivant les revenus du couple : la réduction d’impôt à l’égard de la famille, le crédit d’impôt remboursable pour les frais de garde, le remboursement d’impôts fonciers, le crédit d’impôt remboursable pour la TVQ, le crédit d’impôt remboursable pour frais médicaux et le montant pour frais médicaux. Nul doute que les mères lesbiennes et les pères gais qui vivent en famille recomposée avec des enfants à charge sont ceux qui seront les plus durement touchés par l’inclusion des conjoints de même sexe dans la Loi sur les impôts.

Contribution au REÉR du conjoint

La Loi sur les impôts permet de déduire les contributions versées à un REÉR au profit de son conjoint. Par exemple, vous pourriez décider de verser la moitié du montant qui vous est permis à votre REÉR et investir le reste de cette somme au nom de votre conjoint. C’est la personne qui a versé les montants qui pourra déduire les contributions dans sa déclaration d’impôt. Au moment de la retraite, les prestations vont être imposées au bénéficiaire, ce qui permettra à l’auteur du transfert d’alléger son fardeau fiscal et de rééquilibrer cette charge entre les deux conjoints.

Roulement de biens transmis au décès

Même au-delà de la mort, la Loi sur les impôts n’oublie pas les contribuables. Ainsi, à la mort de quelqu’un, on présume qu’il y a eu de sa part une disposition de ses biens, ce qui pourrait, dans certaines circonstances, donner lieu à des gains ou des pertes en capital. Cependant, lorsque les biens sont transmis à un conjoint, aucun gain en capital n’intervient, ils sont transmis au conjoint en franchise d’impôt. En vertu de cette disposition, si vous héritez d’un bien assorti d’un gain en capital suite au décès de votre conjoint de même sexe, vous n’aurez pas à payer d’impôt sur ce gain.

Règles d’attribution

Ceux et celles qui s’intéressent à la planification fiscale devraient savoir que la reconnaissance des conjoints de même sexe entraînera l’application des règles d’attribution qui imputent à un contribuable les pertes ou les revenus provenant d’un bien transféré à son conjoint de même que la perte ou le gain en capital réalisé20.

Si vous gagnez, par exemple, un revenu annuel de 50 000 $ et votre conjoint, un revenu se situant autour de 20 000$ et que vous possédez, en outre, des obligations vous rapportant 8000$ d’intérêts par année que vous devez déclarer. Vous pensez qu’il serait avantageux que ce soit votre conjoint qui reçoive ces 8 000$ à votre place afin de payer moins d’impôts. En lui donnant ou en lui prêtant ces obligations, vous croyez peut-être économiser de l’argent, comme c’était le cas avant la Loi 32, lorsque votre conjoint n’était pas reconnu en tant que tel dans la Loi sur les impôts. Mais ce genre de transaction, - qui en soit n’est pas interdite -, est soumise à ce qu’on appelle des règles d’attribution les rendant inintéressantes. En vertu de ces règles d’attribution, tous revenus provenant de biens transférés à votre conjoint vous seront imputés, en tant qu’auteur du transfert. C’est donc vous et non votre conjoint qui devrez déclarer les revenus provenant de ces biens.

D’autres exemples pourraient être donnés concernant les règles d’attribution, aussi, pour plus de précisions, veuillez consulter le texte de loi ou un comptable agréé.

Retour à la table des matières2.4.2 La taxe de vente du Québec

La taxe de vente du Québec est une taxe directement acquittée par le contribuable et qui, dans certaines circonstances, pourra faire l’objet d’une exonération. Ce n’est que dans des situations précises que la Loi sur la taxe de vente du Québec aura des incidences sur les couples de même sexe.

Par exemple, si vous êtes un promoteur immobilier et que vous vendez les maisons que vous construisez, vous devrez percevoir la taxe de vente sur le produit que vous vendez. Or, il n’y aura aucune taxe à percevoir de la part du vendeur ou de taxe à débourser de la part des acquéreurs si à un moment ou un autre l’immeuble était utilisé principalement à titre de résidence pour vous et votre conjoint, ou même pour votre ex-conjoint. Si après avoir occupé l’immeuble, vous décidiez d’en disposer, ce bien sera exonéré de taxe. On assimile alors cette situation à la vente d’un immeuble entre deux particuliers même si à l’origine la maison devait faire l’objet d’une transaction commerciale et donc être soumise à la T.V.Q.

Retour à la table des matières2.4.3 La taxe dite de bienvenue

En vertu de la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières, certaines taxes doivent être payées lors de l’acquisition d’un immeuble. C’est ce qu’on appelle les droits de mutation ou plus communément la taxe de bienvenue. Ce sont les municipalités du Québec qui perçoivent cette taxe lors de tout transfert d’immeuble sur leur territoire. Plusieurs exonérations sont prévues à l’intérieur de cette loi, entre autres, celle concernant les transferts d’immeubles entre conjoints. La loi prévoit aussi une exonération lorsque le transfert d’immeuble se fait en ligne directe, à un cessionnaire qui est le fils, la fille, le père ou la mère du cédant ou aux conjoints de ces derniers.

Les conjoints sont définis dans cette loi comme deux personnes de sexe opposé ou de même sexe qui, à la date du transfert, vivent ensemble, et qui ont vécu ensemble « tout au long d’une période de douze mois se terminant avant la date du transfert ou qui sont parents d’un même enfant »21. Si vous décidez de vendre votre propriété à votre conjoint ou conjointe, la taxe dite de bienvenue ne sera donc plus perçue. Les conjoints de fait de même sexe ou de sexe opposé perdent toutefois le bénéfice d’exonération 90 jours après leur séparation en raison d’un échec de leur union22. Vous pouvez également bénéficier d’une exonération de taxe si vous êtes le conjoint ou la conjointe du fils, de la fille, du père ou de la mère de la personne qui vend l’immeuble.

2.5 Les lois concernant les régimes de retraite et les normes du travail

Retour à la table des matières2.5.1 La Loi sur les normes du travail

La Loi sur les normes du travail fixe des droits minimums pour tous les salariés du Québec, qu’ils soient ou non syndiqués. Peu importe la taille de l’entreprise ou son chiffre d’affaires, l’employeur est tenu d’accorder ces droits à l’ensemble de ses employés. Or, cette loi prévoit certaines dispositions qui concernent les conjoints de fait. Ces derniers sont dorénavant définis comme deux personnes de sexe différent ou de même sexe qui vivent une relation conjugale et cohabitent depuis un an, ou qui sont les parents d’un même enfant.

En vertu de cette loi, tout salarié a droit à un jour de congé payé lors du décès ou des funérailles d’un conjoint ou de l’enfant de son conjoint. Il peut aussi s'absenter du travail pendant trois autres journées à cette occasion, mais sans salaire. La loi permet également au salarié de s’absenter du travail une journée sans salaire lors du décès ou des funérailles de tout membre de la famille immédiate de son conjoint. Le droit à une journée de congé sans salaire est aussi accordé au travailleur à l’occasion du mariage de son enfant ou de l’enfant de son conjoint. La loi accorde enfin un congé parental pour le père et la mère d’un nouveau-né et pour la personne qui adopte un enfant d’âge pré-scolaire. Dans tous les cas, vous devez signaler votre absence à votre employeur le plus tôt possible et dans le cas du mariage de votre enfant ou de l’enfant de votre conjoint, l’avis doit être d’au moins une semaine.

Si vous êtes un travailleur syndiqué, vous bénéficiez peut-être de droits plus étendus en ce qui a trait à la reconnaissance des conjoints de même sexe notamment au plan des congés sociaux, des régimes d’assurance collective et des régimes de retraite. Informez-vous auprès de votre délégué syndical afin de connaître le contenu de votre convention collective ou communiquez avec le Forum des gais et lesbiennes syndiqués du Québec dont les coordonnées apparaissent à la fin du présent document.

Finalement, il est important de noter, que conformément aux dispositions de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne, l’employeur a l’obligation d’offrir au conjoint de même sexe d’un travailleur les mêmes bénéfices contenus dans les régimes d’avantages sociaux, d’assurances et de retraite qu’il fournit déjà au conjoint de sexe différent d’un travailleur à son emploi. Toute différence de traitement fondée sur l’orientation sexuelle est discriminatoire et devrait être portée à la connaissance de la Commission des droits de la personne et de la jeunesse du Québec.

Retour à la table des matières2.5.2 Les régimes de retraite des employés des secteurs publics et parapublics

Outre la Loi sur les normes du travail, la Loi 32 a aussi modifié les lois régissant les régimes de retraite des employés des secteurs publics et parapublics (Tableau 6). En vertu de ces régimes, si vous êtes fonctionnaire ou député à l’Assemblée nationale, votre conjoint aura droit de recevoir, à titre de pension, 50% ou 60% (tout dépendant du régime) de la pension que vous receviez avant votre décès ou que vous auriez eu le droit de recevoir. La pension accordée au conjoint survivant est payée durant toute sa vie. Dans ces régimes, le conjoint est défini comme la personne de sexe opposé ou de même sexe qui, au moment du décès, vit avec le participant ou le pensionné depuis au moins trois ans et a été publiquement représentée par ce dernier comme son conjoint. À noter que les conjoints de fait de même sexe ou de sexe différent ne bénéficient pas, lors d’une séparation, de la possibilité de demander le partage des montants accumulés pendant la vie commune, ce droit étant réservé exclusivement aux époux et aux épouses.

Retour à la table des matièresTableau 6. Lois sur les régimes de retraite modifiées par la Loi 32



Retour à la table des matières2.5.3 Les régimes complémentaires de retraite 

Mieux connus sous le nom de « fonds de pension » ou de « régime d'entreprise », les régimes privés de retraite et les régimes enregistrés d'épargne-retraite (REÉR) permettent aux travailleurs des secteurs privés, parapublics et municipaux de bénéficier d'un revenu de retraite supérieur au revenu de base assuré par les régimes publics. Les régimes privés de retraite sont généralement établis par les employeurs sur une base volontaire. C’est la Régie des rentes du Québec qui a le mandat de surveiller que les régimes soient administrés conformément à la loi.

Depuis l’entrée en vigueur de la Loi 32, le conjoint est défini dans ces régimes comme la personne qui est mariée à un participant ou la personne de sexe opposé ou de même sexe qui vit une relation conjugale avec un participant et cohabite avec ce dernier depuis au moins trois ans ou depuis au moins un an si un enfant est né de leur union ou si le couple a conjointement adopté un enfant. En vertu de cette loi, vous pourriez recevoir une rente en tant que conjoint survivant si votre conjoint participait à un régime complémentaire de retraite et s’il est décédé après la prise de retraite. Si votre conjoint décède avant la retraite, vous pourriez recevoir une prestation, mais qui prendra la forme d’une somme forfaitaire et non d’une rente périodique versée durant toute votre vie. Cette somme est payée en priorité au conjoint légal (soit l’époux ou l’épouse), en l’absence d’un conjoint légal, elle sera versée au conjoint de fait ou, en son absence, à l’héritier.

Sous l’égide de l’ancienne loi, la seule possibilité pour le conjoint gai ou lesbienne de recevoir la rente était d’être désigné dans le testament comme héritier. Cette possibilité n’existait toutefois que si le cotisant décédait avant sa retraite. En effet, les cotisations faisant partie du patrimoine de la personne décédée, une prestation pouvait être accordée à l’héritier du cotisant. Si le cotisant décédait après la retraite, c’est-à-dire une fois qu’il avait commencé à bénéficier de la rente, le conjoint de même sexe perdait le droit à une rente car il n’était pas reconnu légalement. Même si tel n’est plus le cas, il reste quand même important de désigner votre conjoint dans votre testament car en vertu de la nouvelle disposition, votre conjoint ne recevra en priorité que les montants accumulés depuis 1990. Pour les montants qui ont été accumulés avant 1990, la désignation au testament reste encore la règle.

Lors d’une séparation, la Loi sur les régimes complémentaires de retraite prévoit un partage de la rente ou des montants accumulés durant la vie commune. Les conjoints de fait n’acquièrent pas automatiquement ce droit, mais l’obtiennent plutôt en signant une entente à cet effet dans les six mois suivant la rupture de l’union. Ainsi, un cotisant peut donner à son ex-conjoint la moitié des droits qu’il a accumulé à titre de régime de retraite une fois la vie commune terminée.

2.6 Autres lois et règlements modifiés

Retour à la table des matières2.6.1 Le Code de procédure civile

Le Code de procédure civile contient certaines dispositions concernant les biens et revenus qui peuvent être saisis. Il existe plusieurs types de saisie, celle qui est modifiée par la Loi 32  est la saisie de salaire. Sachez toutefois que le salaire n’est pas saisissable en entier : pour une personne seule, la part insaisissable du salaire était de 120$ par semaine en 1999. Si une ou deux personnes sont à votre charge, qu’il s’agisse d’un conjoint, d’un enfant ou d’un parent, ce montant de base augmentera à 180$ par semaine, et de 30$ pour chaque personne à charge supplémentaire. Une fois établie la part insaisissable de votre salaire, seulement 30% de ce qui reste de votre revenu d’emploi pourra être retenu à la source par votre créancier. En vertu de ces dispositions, il y a donc un intérêt à ce que votre relation conjugale soit reconnue.

Le conjoint de fait est défini dans le Code de procédure civile comme la personne de sexe opposé ou de même sexe qui vit une relation conjugale avec le débiteur et cohabite avec lui depuis au moins trois ans ou depuis un an si un enfant est né de leur union.

Retour à la table des matières2.6.2 La Loi sur les élections scolaires

Si, en tant qu’électeur, vous constatez que votre conjoint n’est pas inscrit sur la liste électorale alors qu’il devrait l’être ou si une erreur s’est glissée dans la liste, vous pourrez, au nom de votre conjoint, demander que la liste soit rectifiée en déposant une demande écrite au président d’élection.

Aux fins de cette loi, la notion de conjoint de fait est définie comme la personne qui vit une relation conjugale avec l’électeur, cohabite avec celui-ci et est présenté publiquement comme son conjoint. Aucune durée minimum de cohabitation n’est requise.

Retour à la table des matières2.6.3 La Loi sur les coopératives

Une autre loi accorde un pouvoir de représentation au conjoint de fait, il s’agit de la Loi sur les coopératives. En vertu de cette loi, le membre d’une coopérative peut autoriser par écrit son conjoint à participer à l’assemblée générale des membres et même d’y voter en son nom.

Au sens de la Loi sur les coopératives, le conjoint de fait est défini comme la personne de sexe différent ou de même sexe qui vit une relation conjugale avec le membre de la coopérative et cohabite avec celui-ci depuis au moins un an.

Retour à la table des matières2.6.4 Loi sur les caisses d’épargne et de crédit, Loi sur les sociétés de fiducies et les sociétés d’épargne et Loi sur les assurances

Les dispositions concernant les conjoints de fait dans ces trois lois posent des limites aux ententes qu’une personne peut contracter avec son conjoint, par l’intermédiaire d’une compagnie dont il a le contrôle. Essentiellement, elles visent à prévenir les conflits d’intérêts qui pourraient survenir à la suite de transactions entre vous et votre conjoint dans des relations d’affaires.

En vertu de ces lois, vous ne pourriez pas acheter, par exemple, des actions d’une compagnie administrée par votre conjoint si ce transfert a pour effet de vous conférer le contrôle de la compagnie en question : il y aurait alors un conflit d’intérêt. Autre exemple : un dirigeant d’une caisse d’épargne ne pourrait, sous peine de destitution, participer aux décisions sur le crédit d’une personne à laquelle il est lié, comme son conjoint ou l’enfant de celui-ci.

Aux fins de la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit et de la Loi sur les assurances, le conjoint est défini comme la personne de sexe différent ou de même sexe avec qui vous vivez une relation conjugale et cohabitez depuis au moins un an. En ce qui a trait à la Loi sur les fiducies et les sociétés d’épargne, la période de cohabitation est fixée à trois ans.

Retour à la table des matières2.6.5 Le règlement sur l’admissibilité et l’inscription des personnes auprès de la Régie de l’assurance maladie du Québec

Ce règlement, comme son nom l’indique, pose les conditions d’admissibilité au régime d’assurance maladie. Concrètement, il permet aux personnes inscrites d’avoir accès gratuitement à certains services de santé. Tout individu ayant la citoyenneté canadienne ou ayant un statut de résident permanent qui est domicilié au Québec et y est présent au moins 183 jours par année est admissible au régime d’assurance maladie du Québec. Ajoutons que le conjoint de cette personne ou tout autre personne à charge est automatiquement admissible. Aux fins de ce règlement, le conjoint est défini comme l’homme ou la femme qui est marié ou qui vit maritalement avec une personne de même sexe ou de sexe opposé depuis au moins trois ans ou depuis un an si un enfant est né de leur union. Un étranger qui réside temporairement au Québec peut également être admissible s’il est autorisé par la Loi sur l’immigration à séjourner au Canada pour étudier ou pour occuper un emploi. Le conjoint de ce ressortissant ou tout autre personne à sa charge deviennent automatiquement admissibles au régime d’assurance maladie du Québec.

Les changements apportés par la Loi 32 à ce règlement n’auront aucune incidence particulière sur votre vie si vous et votre conjoint êtes déjà admissibles à ce régime. Toutefois, pour les personnes admissibles au régime d’assurance maladie en vertu de leur statut de conjoint, la reconnaissance des couples de même sexe est un gain appréciable. Ces personnes pourront en effet bénéficier du régime d’assurance maladie alors qu’elles devaient auparavant attendre d’obtenir la citoyenneté canadienne ou un statut de résident permanent. De plus, le règlement modifié permet dorénavant au conjoint de même sexe des bénéficiaires suivants d’être admissible au régime d’assurance maladie du Québec s’il quitte temporairement le Québec pour plus de 183 jours. Par exemple :

Retour à la table des matières2.6.6 Le règlement sur la sélection des ressortissants étrangers

Le règlement sur la sélection des ressortissants étrangers traite des procédures de parrainage en matière d’immigration. En vertu de ce règlement, il n’est pas encore possible pour les conjoints de fait de se porter garant de leur partenaire, ce droit est réservé aux époux et à tout membre de la famille. Le règlement accorde toutefois la possibilité aux partenaires d’une union de fait de se porter garant d’un membre de leur famille ou de la famille de leur conjoint s’ils signent une entente de parrainage conjointe à l’égard de ces derniers. Aux termes de ce règlement, un couple pourrait faire une demande conjointe si au moins 12 mois de vie commune précède la demande de parrainage et que pendant cette période, les partenaires se sont publiquement présentés comme des conjoints.

Avant de pouvoir se qualifier comme garant, le «futur parrain » doit établir qu’il possède et possédera pendant toute la durée fixée par l’engagement, un revenu mensuel lui permettant de pourvoir à ses besoins et aux besoins de la personne pour laquelle il se porte garant. La possibilité d’une entente conjointe peut s’avérer utile lorsque les revenus d’une personne ne suffisent pas à garantir l’engagement de parrainage. En considérant les revenus des deux conjoints, la demande deviendrait recevable.

Retour à la table des matières2.6.7 Avantages et inconvénients

Nous avons examiné dans ce chapitre certaines incidences de la reconnaissance des couples de même sexe vivant en union de fait dans les lois et les principaux règlements où ils sont désormais inclus. Cette analyse est toutefois incomplète puisque nous ne connaissons pas, entre autres, tous les règlements où la notion de conjoint apparaît et qui seraient modifiés par l’entrée en vigueur de la Loi 32. À l’heure actuelle, ni le gouvernement du Québec, ni les contentieux des différents ministères ne peuvent fournir la liste complète de ceux-ci. Cependant, l’article 37 de la loi23 prévoit que tous les règlements où apparaît la notion de conjoint ou une notion équivalente s’appliqueront tant aux conjoints de même sexe qu’aux conjoints de sexe différent.

Sans prétendre à l’exhaustivité, l’analyse qui précède vise à fournir un aperçu des conséquences sociales et économiques de la reconnaissance des conjoints de même sexe, conséquences qui varient selon la présence d’enfants et le niveau de revenus des partenaires. Nous pouvons résumer ces effets, en les distinguant, cette fois, sur le plan des avantages et des inconvénients qu’ils procurent aux deux partenaires.

La revue des lois et des règlements indique que plusieurs avantages découlant de la reconnaissance des couples de même sexe se concrétisent à la mort du conjoint ou de la conjointe. Mentionnons à titre d’exemples : les mesures de roulement en matière fiscale, la rente pour conjoint survivant provenant de la Régie des rentes du Québec et des régimes d’indemnisation si le décès est causé par un accident d’automobile ou une maladie professionnelle, la rente ou la prestation provenant d’un régime complémentaire de retraite ou d’un régime de retraite si le conjoint travaillait dans le secteur public ou parapublic. D’autres bénéfices valent également d’être soulignés : congés sociaux en vertu de la Loi sur les normes du travail, attribution de logements à prix modique, possibilité de partage des gains accumulés pour la retraite, possibilité d’exemption de la taxe de bienvenue et de la taxe de vente du Québec en certaines circonstances, admissibilité au régime d’assurance maladie du Québec pour les conjoints qui ne sont pas citoyens canadiens, possibilité de parrainage conjoint en matière d’immigration, possibilité de bénéficier de crédits d’impôt non remboursables du conjoint et de contribuer au REÉR de ce dernier.

Sur le strict plan monétaire, il existe aussi des inconvénients à la reconnaissance des conjoints de même sexe que nous avons abordés tout au long de notre analyse. Ces inconvénients, rappelons-le, varient selon la situation financière et familiale des membres du couple.

  1. Ainsi, deux conjoints ou conjointes ayant des revenus relativement élevés subissent peu de conséquences négatives : les partenaires font face à une réduction éventuelle des bénéfices fiscaux pour les frais médicaux et, s’il y a présence d’un ou plusieurs enfant(s), le parent perd le crédit d’impôt pour famille monoparentale.

Sur le plan des inconvénients, notons encore qu’en vertu du régime d’assurance médicaments, une personne vivant en union de fait est obligée de faire bénéficier son conjoint ou sa conjointe à un régime privé d’assurance géré par l’employeur si la personne ne participe pas déjà à un tel régime. L’inscription de son conjoint ou de sa conjointe entraîne par conséquent la divulgation de son orientation sexuelle en milieu de travail, ou, à tout le moins, au service des ressources humaines de l’entreprise.

En somme, on ne peut que constater que la reconnaissance des conjoints de même sexe dans les lois particulières donne lieu à des droits et responsabilités qui se traduisent en avantages et inconvénients divers. Il reste que les conjoints et conjointes de même sexe les plus pauvres sont ceux et celles qui risquent de ressentir le plus les inconvénients de cette inclusion dans les lois. Ce fait, plus que tout autre, est préoccupant. Pour ces gais et lesbiennes, la reconnaissance juridique des couples de même sexe se traduira par la perte de droits économiques.

Cette perte, rappelons-le, s’explique par le fait que la Loi 32, en élargissant la notion de conjoint dans les lois particulières afin d’y inclure les couples de même sexe, a soumis cette inclusion aux critères de définition de l’union de fait. Parmi ces critères on retrouve l’obligation de secours et d’assistance entre les conjoints, un critère qui, comme les autres du reste, découle des obligations définies par le mariage. Or, cette présomption d’une dépendance économique des conjoints fonde actuellement la plupart des régimes publics de soutien au revenu et prive en conséquence, les individus qui sont autonomes financièrement de leur partenaire, d’une aide financière de l’État pour assurer leur survie. Il appartiendra aux communautés gaie et lesbienne de mener avec d’autres alliés la bataille pour que toute personne ayant peu ou pas de revenus puisse être admissible aux divers régimes publics d’assistance sur une base individuelle et non plus conjugale.

À cause de la discrimination liée au sexe et à l’orientation sexuelle en emploi et des charges économiques associées à la présence d’enfants, les lesbiennes doivent compter davantage que les gais sur les régimes publics de soutien au revenu. Il faut donc espérer, entre temps, que les mères lesbiennes vivant avec leur conjointe n’aient pas à choisir, à l’instar de nombreuses femmes hétérosexuelles, entre la reconnaissance sociale de leur couple et l’intérêt économique à ne pas déclarer leur situation conjugale ou à mettre fin à la cohabitation. Pareil dilemme se posera aussi pour tous les conjoints gais et les conjointes lesbiennes qui bénéficient d’un régime de soutien au revenu. Nul doute que dans les conditions actuelles, ce choix, s’il en est un, aura pour effet de renforcer chez certains la clandestinité de leurs relations amoureuses plutôt que d’en favoriser la légitimité, contrecarrant ainsi l’objectif premier de la Loi 32.

Chapitre trois :

Retour à la table des matièresDes discriminations persistantes

3.1 Les lois fédérales et le Code civil du Québec

La Loi 32 aura certes éliminé la discrimination à l’égard des conjoints de même sexe vivant en union de fait dans les lois québécoises. Il reste toutefois des discriminations persistantes à l’endroit des couples de gais et de lesbiennes dans plus de cinquante-huit lois fédérales dont la loi sur l’immigration, celle sur les impôts et celle régissant le régime de pension de vieillesse. Il existe aussi de nombreuses dispositions du Code civil du Québec qui excluent les conjoints de fait de même sexe ou de sexe opposé. Quelles sont ces dispositions et comment protéger efficacement son couple en l’absence de ces protections et obligations ? C’est ce que nous verrons dans les chapitres suivants.

Retour à la table des matières3.2 Mariage, pension alimentaire, patrimoine familial

Comme dans tous les pays du monde, il est impossible au Québec pour les couples de gais et de lesbiennes d’être unis par les liens du mariage. Le mariage a historiquement été réservé aux hétérosexuels. Lors de la dernière réforme du Code civil en 1994, le législateur a même jugé bon de spécifier clairement que le mariage ne pouvait être contracté qu’entre un homme et une femme. Deux hommes ont récemment entrepris de contester cette disposition en logeant une plainte de discrimination auprès de la Commission des droits de la personne du Québec. Même si cette revendication ne fait pas l’unanimité au sein des communautés gaie et lesbienne, on peut comprendre pourquoi elle exerce un attrait si grand tant au plan symbolique qu’au plan des protections légales.

Retour à la table des matières3.3 Succession

En matière de succession, les couples mariés bénéficient d’une protection sans égale. Si l’un des époux décède sans laisser de testament, l’autre sera tout de même protégé, car il accédera automatiquement à la succession du défunt. Pour se protéger mutuellement, les conjoints de fait homosexuels ou hétérosexuels doivent donc nécessairement recourir à un testament. Plusieurs négligent cependant de prendre cette précaution, et en l’absence de ce document, rien ne protège le conjoint ou la conjointe survivant-e. La succession sera alors dévolue selon l’ordre prévu au Code civil, aux descendants (enfants), aux ascendants (père et mère) et aux collatéraux (frères et sœurs).

Retour à la table des matières3.4 Le consentement aux soins

Une des exclusions les plus odieuses à l’endroit des conjoints de fait concerne le consentement aux soins. Imaginons que votre conjoint se retrouve à l’hôpital, incapable de prendre une décision pour sa vie car il est dans un état de profond coma. Devant une telle situation, la loi requiert du médecin qu’il obtienne l’autorisation d’un membre de la famille avant de procéder à tout traitement. Comme les conjoints de fait ne sont pas reconnus par le Code civil en ce qui a trait au consentement aux soins, rien n’oblige le médecin à vous divulguer des renseignements sur l’état de santé de votre partenaire et à considérer votre opinion à l’égard du traitement proposé. Pour des raisons humanitaires, de nombreux médecins tiennent compte de l’opinion des conjoints de fait hétérosexuels, mais devant le malaise que provoque l’homosexualité, on ne peut en dire autant en ce qui a trait à la considération du conjoint ou de la conjointe de même sexe. La décision ultime reviendra donc à un membre immédiat de la famille même si vous êtes la personne qui connaît le mieux les volontés de votre conjoint. Il en sera ainsi à moins que le patient ou la patiente ait rédigé un testament contenant ses volontés ou un mandat en cas d'inaptitude. À peu de frais, un notaire peut aussi rédiger un mandat.

Retour à la table des matières3.5 L’adoption

Le Code civil stipule que toute personne majeure peut seule ou conjointement adopter un enfant. Toutefois en matière de filiation, le Code civil prévoit également qu’un enfant ne peut avoir deux pères ou deux mères. Il est donc impossible, dans l’état actuel du droit pour un couple de lesbiennes ou de gais d’adopter. Par contre, chaque partenaire conserve son droit d’adopter sur une base individuelle, dans ce cas, seul l’adoptant sera considéré le parent et non le couple.

Théoriquement, l’orientation sexuelle ne devrait pas être un motif d’exclusion pour l’adoption. Toutefois les lesbiennes et les gais qui veulent adopter se heurtent souvent à la réticence des Centres de protection de l’enfance et de la jeunesse à évaluer leur demande. La plupart du temps, les candidat-e-s gais ou lesbiennes subissent une discrimination systémique dans l’accès aux services québécois d’adoption. De plus, en matière d'adoption internationale, sauf exception, la seule mention de l'homosexualité du candidat ou de la candidate lors de l'évaluation psychosociale suffit à rejeter la demande puisque les pays qui accordent des enfants en adoption refusent de les confier à des parents gais ou lesbiennes par purs préjugés.

Retour à la table des matières3.6 L’insémination artificielle

Il n’existe aucune loi au Canada interdisant aux lesbiennes d’avoir des enfants par le biais d’une insémination avec donneur anonyme. En pratique, toutefois, il est fort difficile de trouver une clinique de fertilité au Québec qui procédera à l’insémination. En effet, la plupart des cliniques limitent l’accès de leurs services aux couples hétérosexuels infertiles, excluant d’office les femmes célibataires et les lesbiennes. Néanmoins, en Colombie-Britannique, les cliniques de fertilité acceptent depuis quelques années ces deux catégories de femmes. Il faut rappeler cependant que seule la mère biologique est considérée aux yeux de la loi comme le parent de l’enfant à naître : la conjointe ne bénéficie d’aucun droit parental. Dans l’état actuel du droit, il lui sera fort difficile d’adopter l’enfant de sa conjointe alors qu’un conjoint hétérosexuel bénéficie de bien meilleures chances.

Retour à la table des matières3.7 La garde de l’enfant

Lorsque la garde de l’enfant est objet de litige entre une mère lesbienne et son ex-conjoint hétérosexuel, le juge accorde, le plus souvent, la garde au père hétérosexuel. C’est ce que démontre une étude réalisée par la juriste Ann Robinson de l’Université Laval24 à partir des cas de jurisprudence québécoise de la dernière décennie, et ce en dépit du fait que le père hétérosexuel pouvait dans certains cas être abuseur.

Chapitre quatre :

Retour à la table des matièresSavoir protéger son couple

4.1 Des mesures pour la protection du couple

Considérant l’ensemble des discriminations auxquelles sont encore confrontés de nos jours les couples de gais et de lesbiennes, il importe de prendre les mesures à votre disposition pour mieux protéger votre couple en cas de rupture ou de décès de l’un des partenaires. Ces moyens ne vous donneront jamais accès au même niveau de sécurité que les couples mariés, toutefois, ils vous procureront une certaine protection qui n’existe pas du seul fait de l’application de la Loi 32. Nous traiterons dans cette sous-section du contrat de cohabitation, du mandat en cas d’inaptitude, du testament et de la police d’assurance. Ces informations valent pour tous les couples vivant en union de fait, peu importe l’orientation sexuelle des partenaires.

Retour à la table des matières4.2 Le contrat de cohabitation

Nous avons mentionné déjà que le Code civil n’accorde pas de statut légal aux conjoints de fait, en conséquence, aucune des dispositions portant sur la séparation des biens lors du divorce n’est applicable au moment de la rupture de l’union de fait. C’est pourquoi, afin d’éviter les mésententes, il est prudent d’établir par écrit vos aspirations respectives sur la façon dont vous entendez vivre votre relation de couple dans un contrat de cohabitation et d’en garder chacun un exemplaire original. Le contrat peut traiter de divers aspects de la vie quotidienne, fixer les modalités concernant la résidence, le partage des biens et des avoirs en cas de rupture ou de décès. Il est à noter qu’il est toujours temps de recourir à un tel contrat même après dix ans de vie commune car il s’agit de la seule protection que vous pouvez mutuellement vous donner pour régir votre relation de couple. Le contrat de cohabitation constitue, en outre, une preuve irréfutable des conventions intervenues entre conjoints, s’il y a contestation.

Votre contrat de cohabitation peut préciser, par exemple, la valeur exacte des avoirs de chaque conjoint avec une liste de tous les biens du ménage et le nom de leur propriétaire. Chacun a intérêt à bien identifier ses biens et à conserver les factures de ceux-ci au fur et à mesure qu’ils sont acquis. Si votre conjoint décidait de se les approprier, il serait alors possible de récupérer les biens qui vous ont été pris en contravention à l’entente signée. Le contrat de cohabitation pourrait aussi contenir des clauses concernant la contribution de chacun aux dépenses du ménage, le partage des responsabilités à l’égard de vos dettes s’il y en a, les dons de meubles ou autres biens.

Selon les circonstances ou les événements, vous pouvez juger utile de modifier certaines clauses de votre contrat de cohabitation. Cela est possible, à la condition, toutefois, que ces changements aient été consentis par les deux conjoints. Les ententes verbales doivent être évitées puisqu’elles peuvent plus facilement être remises en question. Il est recommandé d’établir par écrit l’entente qui fera état de vos droits et de vos obligations et de la signer devant un notaire ou un avocat.

En cas de rupture, le partage des biens se fait en vertu des termes établis entre vous, sans que la cour, si elle doit intervenir, puisse modifier l’entente conclue. Puisqu'il s'agit d'un contrat valablement formé, celui-ci devra être respecté par les deux conjoints. Toutes sortes d’ententes sont possibles, mais elles doivent être équitables pour ne pas occasionner de différends. S’il y a mésentente, un juge pourrait ordonner à l’un des conjoints de respecter l’entente et forcer son exécution. Votre couple n’étant pas reconnu par le Code civil, ne prenez pas le risque de vous retrouver sans protection juridique.

Retour à la table des matières4.3 L’achat d’une maison en copropriété

Si vous envisagez l’achat d’une maison pourquoi ne pas le faire à deux ? La propriété conjointe d'une maison, de même que la copropriété de tous les autres biens immobiliers reste la meilleure protection que vous pouvez vous donner en union de fait. L’achat en copropriété de la maison qui servira de domicile et de tout autre immeuble se fait, de façon habituelle, par contrat notarié. Si un emprunt hypothécaire doit être contracté pour acheter une maison, c’est la capacité de rembourser du couple, et non l’orientation sexuelle des conjoints, qui constitue le principal critère sur lequel s’appuie l’établissement financier pour accorder ou non le prêt.

En cas de rupture, les conjoints de fait ne bénéficient pas des règles de partage du patrimoine familial prévues au Code civil. Toutefois, l’acte notarié d’achat de la maison en copropriété est en soi une protection. Un contrat de cohabitation peut aussi prévoir le droit pour un conjoint de racheter la part de l’autre ou encore un droit d’habitation.

Retour à la table des matières4.4 Le mandat en cas d’inaptitude et la procuration

Le mandat en cas d’inaptitude est un document écrit par lequel un individu permet à une autre personne d’agir à sa place dans le cas où il deviendrait inapte à prendre des décisions en ce qui a trait à sa vie. Ce document est particulièrement important pour les conjoints de fait, car ils ne bénéficient d’aucune reconnaissance spécifique dans le Code civil en matière de consentement aux soins. En l’absence de ce mandat, c’est à la famille du patient que revient le droit de prendre les décisions concernant les soins à prodiguer à ce dernier. Parce que les conjoints gais et lesbiennes ont souvent été écartés de la prise de décision lors de l’inaptitude de leur partenaire, il serait sage de vous munir d’un mandat en cas d’inaptitude. Les formulaires d’adhésion sont disponibles gratuitement dans tous les CLSC du Québec.

Il est à noter que ce mandat ne prend effet que lorsque que l’inaptitude est véritablement constatée par un médecin : tant que la personne reste apte à gérer ses affaires, aucun pouvoir n’est accordé à la personne mandatée. L’inaptitude est définie par la loi comme l’incapacité physique ou mentale de prendre une décision.

Sans être inapte, il se pourrait que vous soyez incapable de vaquer à vos occupations ou tout simplement trop occupé pour gérer certaines affaires. Une procuration signée devant un notaire ou un avocat ou une simple procuration bancaire permettrait alors à l’un des deux conjoints d’agir à la place de l’autre dans des « circonstances particulières ». En effet, la procuration peut s’avérer indispensable pour l’accomplissement de tout acte administratif quand survient une maladie ou un accident grave.

Retour à la table des matières4.5 Le testament

Le testament est un acte juridique qui fait état de vos dernières volontés. Il s’agit du parfait véhicule par lequel il vous est possible de transmettre les biens acquis durant votre vie. Il importe de souligner que le Code civil ne reconnaît aucun droit successoral aux conjoints de fait qu’ils soient hétérosexuels ou homosexuels. Ainsi, vingt ans de vie commune avec votre partenaire ne fera pas de cette personne votre héritier ou votre héritière. Pour qu'il en soit ainsi, il devra exister un testament qui stipule clairement que vos biens iront à la personne que vous aimez sinon la répartition de votre patrimoine se fera selon les règles prévues par la loi.

Il existe trois grandes façon de rédiger un testament : le testament notarié étant le plus populaire de tous, loin devant le testament olographe et le testament devant témoins. Votre choix dépendra de vos besoins et de votre situation. Une fois les conditions de validité respectées, les trois types de testaments ont la même force obligatoire.

Dans l'éventualité où vous décédez sans avoir pris le temps de faire un testament, vos biens seront dévolus à vos héritiers légaux qui peuvent être sensiblement différents de ceux que vous auriez aimé avantager. En effet, en l’absence d’un testament, vos biens seront légués en totalité à vos enfants. Si vous n'avez pas d'enfant, vos biens seront répartis entre vos parents et vos frères et sœurs. Si vos proches parents sont décédés, vos biens seront dévolus à toute autre personne capable de démontrer un certain degré de parenté avec vous. Pour éviter que votre troisième cousin germain n’hérite de votre maison laissant ainsi votre conjoint à la rue, prenez donc le temps de faire un testament.

Retour à la table des matières4.6 La police d’assurance, le REÉR et le régime de placement

Si vous contribuez à une police d'assurance sur la vie, à un régime d’épargne enregistré ou encore à un régime de placements, vous devriez vous assurer d’avoir un testament. Ainsi, les montants accumulés iront aux héritiers que vous aurez désigné plutôt qu’à ceux qui vous seront désignés par la loi. Encore une fois, pour éviter de désavantager votre conjoint ou toute personne qui vous est chère, rédigez donc un testament.

Chapitre cinq :

Retour à la table des matièresDes pistes d’intervention pour l’avenir

5.1 Les effets de la Loi 32 : un résumé

La reconnaissance des couples de même sexe dans les lois statutaires constitue une avancée importante en matière d’égalité des droits pour les gais et lesbiennes du Québec. Cette reconnaissance de l’État permettra d’abord aux gais et aux lesbiennes de bénéficier de droits qui leur étaient jusqu’alors inaccessibles. En conférant une légitimité aux relations amoureuses entre personnes de même sexe, cette reconnaissance étatique favorisera également, nous l’espérons, la diminution des préjugés et de la discrimination à leur endroit.

Notre analyse montre toutefois que l’application de la Loi 32 a des incidences diverses pour les couples de même sexe vivant en union de fait. Les effets les plus importants sont :

Sur le plan des régimes d’assurance sociale :

Sur le plan des régimes d’assistance sociale :

Sur le plan du régime fiscal québécois :

Sur le plan de la Loi sur les normes du travail et des régimes de retraite :

Sur le plan des autres lois et règlements modifiés par la Loi 32 :

La loi 32, on le voit, accorde aux couples de même sexe vivant en union de fait des droits et des obligations divers qui se traduisent tantôt en avantages, tantôt en inconvénients, voire même par la perte de certains privilèges que conférait l’absence de statut de conjoint de fait. L’application de la Loi 32 génère aussi des difficultés pour les gais et les lesbiennes. Ces problèmes exigeront de la part de l’État qu’il prenne rapidement des mesures afin que les conjoints de même sexe puissent bénéficier d’un accès égal aux droits accordés aux partenaires vivant en union de fait. Dans un souci d’éliminer les discriminations persistantes à l’endroit des couples de gais et de lesbiennes et de leurs enfants, le Gouvernement devra également, dans un avenir rapproché, réfléchir sur les modèles favorisant une reconnaissance pleine et entière des couples de même sexe et de leurs familles, et apporter notamment des modifications au Code civil du Québec en ce sens.

5.2 Problèmes posés par l’application de la Loi 32

Retour à la table des matières5.2.1 La déclaration de son union

La plus importante conséquence de la Loi 32 est à l’effet que les couples de même sexe devront déclarer leur statut. En vertu de la Loi 32, les gais et les lesbiennes qui remplissent une déclaration de revenus devront indiquer, dès l’an prochain, le nom de leur conjoint ou conjointe (ou son numéro d’assurance sociale dans la déclaration simplifiée). De même, ceux et celles qui désirent réclamer un bénéfice à titre de conjoint ou conjointe survivant(e) devront s’identifier comme tel auprès des organismes qui administrent les régimes d’assurance sociale : la Régie des rentes du Québec, la Société de l’assurance automobile, etc. Or, l’obligation de déclarer sa situation conjugale n’a pas la même résonance et n’entraîne pas les mêmes conséquences pour les couples homosexuels que pour les couples hétérosexuels.

Plusieurs gais et lesbiennes hésitent actuellement à se prévaloir de leurs droits à titre de conjoint de fait car ils craignent de faire face à des attitudes ou des comportements empreints de préjugés ou de discrimination à l’égard de leur orientation sexuelle. Ce problème est amplifié lorsque l’on considère les droits en milieu de travail ou les régimes administrés par l’employeur. Ainsi, la Loi sur l’assurance médicaments oblige les personnes ayant accès à un régime collectif en raison d’un emploi à y adhérer et à en faire bénéficier leur conjoint de même sexe et leurs enfants à moins que celui-ci bénéficie déjà d’une assurance collective ou d’un régime d’avantages sociaux. Dans bien des cas, le nom du conjoint ou de la conjointe sera alors porté à la connaissance de l’employeur ou d’un collègue de travail qui, en vertu de ses fonctions, est chargé d’administrer le régime d’avantages sociaux. Il en est de même en ce qui concerne la réclamation de congés pour événements familiaux (deuil, mariage des enfants, adoption, etc.) prévus à la Loi sur les normes du travail. Cette « sortie du placard » imposée par la loi est problématique lorsqu’on sait à quel point la divulgation de son orientation sexuelle en milieu de travail risque de susciter des répercussions négatives pour l’employé-e gai ou lesbienne.

De plus, certaines lois sociales contiennent dans leur définition de conjoint, le critère de notoriété de la relation désigné généralement par l’expression « être publiquement représenté comme son conjoint ». Ce critère de représentation publique est présent dans la plupart des lois qui régissent des régimes de retraite particuliers (régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, régime de retraite des enseignants, etc.) ainsi que dans la Loi sur l’assurance automobile et la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

Parce que les gais et les lesbiennes n’ont pas, en pratique, la même liberté que les personnes hétérosexuelles d’affirmer leur situation conjugale sans risque de préjudices, plusieurs d’entre eux éprouveront des difficultés à répondre à cette exigence fixée par la loi. En effet, de nombreux couples de même sexe cachent encore aujourd’hui leur situation conjugale afin de se protéger des réactions négatives de leur entourage. C’est particulièrement le cas pour les gais et lesbiennes vivant en milieu rural ou en régions éloignées, pour ceux et celles qui sont âgés, riches ou qui occupent des fonctions prestigieuses, qui proviennent de communautés culturelles ou autochtones, ou encore qui vivent dans un environnement homophobe.

Il va sans dire que le critère de notoriété de l’union n’entraîne pas les mêmes effets pour les conjoints de même sexe. À cet égard, la Coalition québécoise pour la reconnaissance des conjoints et des conjointes de même sexe recommande au gouvernement du Québec de concert avec le Conseil du statut de la femme :« que les pratiques visant à vérifier le caractère public de l’union soient appliquées avec discrétion et discernement dans le but de ne pas imposer dans les faits un fardeau plus lourd aux [conjoints et] conjointes de même sexe qu’aux conjoints hétérosexuels dans l’établissement de la qualité de conjoint »25. En outre, pour contrer les effets négatifs de la déclaration des conjoints de fait de même sexe, la Coalition québécoise a déjà recommandé au gouvernement du Québec un ensemble de mesures qui apparaissent au chapitre suivant.

Retour à la table des matières5.2.2 La rente pour enfant orphelin

Nous avons déjà mentionné dans le présent document que certains régimes d’assurance sociale accordent à des enfants le droit à une rente d’orphelin en cas de décès du conjoint ou de la conjointe du parent, si cette personne leur « tenait lieu de père ou de mère ». Or, il importe que le gouvernement clarifie l’interprétation qu’il donnera à cette expression dans le cas où elle s’applique aux conjoints et conjointes de même sexe de sorte qu’elle ne discrimine pas les enfants sur la base de l’orientation sexuelle d’un de leurs parents.

Retour à la table des matières5.2.3 L’imposition d’un soutien économique entre conjoints

Le souci de ne pas discriminer a amené le gouvernement du Québec à étendre, tel quel, aux conjoints de même sexe un modèle de soutien économique entre conjoints qui avait été conçu au départ à partir de la réalité du couple hétérosexuel marié avec enfants. Historiquement, les lois sociales se sont la plupart du temps bâties autour du modèle ménagère-pourvoyeur en reconnaissant une interdépendance économique entre les époux, accordant des droits dérivés au conjoint et aux enfants, et prévoyant des aides publiques au profit des familles avec enfants. Comme le souligne le Conseil du statut de la femme :

C’est parce que l’union de fait hétérosexuelle était devenue une réalité qui se rapprochait de plus en plus de celle vécue en mariage, notamment sous l’aspect de la durée de l’union et de la présence d’enfants, mais aussi par souci de neutralité relativement au choix de l’union (mariage ou union de fait) que les lois sociales en sont venues à traiter sur le même pied les conjoints de fait de sexe différent et les époux au Québec et au Canada26.

Ce faisant, l’État impose aux couples en union de fait l’obligation d’assistance et de secours qui existait déjà dans le mariage bien que ces derniers aient choisi de ne pas se marier. Cela s’est traduit notamment par la prise en compte des ressources des deux conjoints dans le calcul de l’aide accordée par les régimes d’assistance publique. En conséquence, c’est le conjoint, et non l’État, qui assume financièrement les besoins économiques de son partenaire ayant peu ou pas de revenu. De plus, la reconnaissance des conjoints de fait en regard de la fiscalité familiale s’est traduite au fil du temps par l’imposition de responsabilités financières communes à l’égard des enfants et ce, même si le conjoint n’est pas le parent.

On peut comprendre, dans ce contexte, pourquoi tant de gais et lesbiennes craignent de se voir imposer un modèle de reconnaissance des unions de fait construit à partir de la réalité du couple marié avec enfants : la présomption d’une dépendance économique des partenaires associée au mariage et à la parentalité ne correspond pas à leurs réalités . En effet, les couples de même sexe sont pour la plupart des couples sans enfant. Leur union est fondée sur l’absence d’une division sexuelle des rôles et des tâches, ce qui favorise l’égalité et l’indépendance économique des partenaires. À cet égard, la reconnaissance des conjoints de même sexe fait émerger avec plus d’acuité certains problèmes déjà présents dans le système actuel en ce qui a trait à l’obligation de secours et d’assistance entre conjoints lorsque ceux-ci sont autonomes financièrement.

Il faut souhaiter que l’inclusion des couples de même sexe dans les lois sociales permette de réfléchir plus largement sur la finalité de ces lois et politiques sociales et des valeurs qu’elles veulent refléter. On peut se demander à l’instar du Conseil du statut de la femme, si, « compte tenu de l’augmentation des personnes vivant seules, de l’accroissement des couples sans enfants, de la valorisation de l’autonomie personnelle, même à l’intérieur du couple, de la fréquence du divorce et de la séparation dans notre société, nos lois sociales peuvent-elles [ou doivent-elles] être façonnées essentiellement autour du couple ? ».27 Il importe, selon nous, qu’à tout le moins l’admissibilité aux divers régimes publics de soutien au revenu se fasse, sur une base individuelle et non plus conjugale afin de respecter la diversité des modes de vie conjugaux, et notamment l’existence d’unions fondées sur une indépendance économique des partenaires. De la même manière, le gouvernement doit revoir les obligations imposées aux conjoints de même sexe et de sexe différent qui ne sont pas parents et qui vivent dans le contexte d’une famille recomposée.

Retour à la table des matières5.2.4 L’élargissement de l’encadrement juridique des couples de même sexe

Finalement, on doit considérer que les couples de même sexe comme les couples de sexe différent ont des besoins variés en matière de reconnaissance juridique de leur union. Pour des raisons multiples, plusieurs gais et lesbiennes voudraient préserver un caractère libre à leur union en évitant toute forme d’encadrement juridique de celle-ci. Ces personnes renonceraient de plein gré à leurs droits de même qu’à leurs obligations à titre de conjoint de fait. D’autres, plus nombreux encore, souhaiteraient une reconnaissance juridique élargie de leurs couples leur donnant accès, par exemple, à certains droits conférés par le Code civil du Québec comme le consentement aux soins en cas d’inaptitude du partenaire, la succession en cas du décès sans testament du conjoint, l’accès aux services d’adoption pour les couples de même sexe et à l’insémination artificielle pour les lesbiennes ainsi que le droit de filiation pour les parents adoptants de même sexe. Enfin, d’autres encore aimeraient pouvoir se marier ou encore obtenir les mêmes droits et les mêmes obligations que ceux conférés par le mariage.

Pour répondre à ces besoins, il importe d’établir une reconnaissance juridique des conjoints de même sexe modulée en fonction de la diversité des modèles de vie conjugale. Certains pays scandinaves ont institué un partenariat enregistré de vie commune pour les conjoints de fait hétérosexuels ou de même sexe qui le désirent. Ce partenariat enregistré donne lieu à des droits divers régissant les rapports privés, droits qui varient selon le pays. En Suède par exemple, le partenariat enregistré accorde aux couples de même sexe les mêmes droits et responsabilités que les couples mariés à l’exception de l’adoption et de la filiation. Ces deux dernières exclusions sont toutefois l’objet de discussion actuellement de la part d’un comité ministériel. En France, on discute de la possibilité d’apporter des modifications au Code civil pour assurer certains droits aux conjoints de fait de même sexe et de sexe différent.

Bref, la reconnaissance juridique des unions de fait homosexuelles et hétérosexuelles est le sujet de débats importants à l’étranger, or, loin d’être résolue, cette question devrait également être discutée au Québec. À cet égard, la Coalition québécoise pour la reconnaissance des conjoints et conjointes de même sexe recommande la formation d’un groupe de travail composé de représentants du gouvernement, des communautés gaie et lesbienne et des groupes sociaux concernés. Ce groupe serait chargé notamment d’assurer la mise en application de la Loi 32 et d’étudier différentes propositions visant l’élargissement de la reconnaissance juridique des couples de même sexe et de leurs familles, ainsi que des couples vivant en union de fait dans le Code civil du Québec.

Au-delà de ces recommandations, il appartiendra aux membres des communautés gaie et lesbienne ainsi qu’à leurs associations de se mobiliser pour revendiquer un statut juridique qui conviennent véritablement aux besoins de leurs couples et de leurs familles.

Chapitre six :

Retour à la table des matièresRecommandations

Il est utile de rappeler les recommandations formulées par la Coalition québécoise pour la reconnaissance des conjoints et conjointes de même sexe au gouvernement du Québec afin de contrer les problèmes posés par l’application de la Loi 32 :

  1. Que soit mis sur pied un groupe de travail composé de représentants du gouvernement, de la Coalition pour la reconnaissance des conjoints et conjointes de même sexe et des groupes sociaux concernés. Ce groupe de travail serait chargé d’une part, d’assurer la mise en application de la Loi 32 afin de tenir compte de la stigmatisation vécue par les gais et lesbiennes. D’autre part, il serait chargé d’étudier différentes propositions visant l’élargissement de la reconnaissance juridique des couples de même sexe et de leurs familles ainsi que des couples hétérosexuels vivant en union de fait dans le Code civil du Québec.

  2. Que le gouvernement du Québec accorde, par le biais d’un enregistrement volontaire ou de toute autre modalité, le droit pour les conjoints de fait de même sexe ou de sexe différent de choisir de déclarer leur union à l’État et de ce fait, de pouvoir bénéficier ou renoncer aux droits et obligations afférentes.

  3. Que l’administration publique se soucie d’appliquer les dispositions de la Loi 32 avec souplesse, discrétion et discernement de manière à ne pas heurter quiconque, sachant que la divulgation de l’orientation sexuelle peut être dramatique en certaines circonstances.

  4. Que le gouvernement du Québec rappelle par le biais d’une directive l’obligation de confidentialité des renseignements à ses fonctionnaires ainsi qu’aux employeurs de la province du Québec dans l’application des dispositions de la Loi 32.

  5. Que le gouvernement du Québec prenne des mesures administratives concrètes pour éviter que les dispositions de la Loi sur l’assurance médicaments oblige le dévoilement de l’orientation sexuelle en milieu de travail.

  6. Que le gouvernement du Québec clarifie l’interprétation qu’il donnera à l’expression « personne qui tient lieu de père ou de mère » présente dans les dispositions relatives à la rente pour enfant orphelin de différents régimes dans le cas où elle s’applique aux conjoints de même sexe de sorte qu’elle ne discrimine pas les enfants sur la base de l’orientation sexuelle d’un de leurs parents.

  7. Que les fonctionnaires des ministères et des organismes concernés par l’application des dispositions de la Loi 32 reçoivent une formation adéquate et une sensibilisation à l’égard des réalités gaies et lesbiennes leur permettant de mieux desservir la nouvelle clientèle homosexuelle vivant en union de fait.

  8. Que le ministère des Relations avec les citoyens et de l’Immigration chargé de faire respecter la Charte des droits et libertés de la personne et de la jeunesse mette en œuvre une vaste campagne d’éducation populaire visant à contrer la discrimination à l’égard des gais et lesbiennes notamment en milieu de travail et à informer ces derniers de leurs nouveaux droits.

Retour à la table des matièresAnnexe I

Nomenclature des lois et principaux règlements modifiés par la Loi 32

Lois

  1. Loi sur les accidents du travail

  2. Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

  3. Loi sur l’aide et l’indemnisation des victimes d’actes criminels

  4. Loi sur l’aide financière aux études

  5. Loi sur l’aide juridique

  6. Loi sur l’assurance automobile

  7. Loi sur les assurances

  8. Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

  9. Code de procédure civile

  10. Loi sur les conditions de travail et le régime de retraite des membres de l’Assemblée nationale

  11. Loi sur les coopératives

  12. Loi concernant les droits sur les mutations immobilières

  13. Loi sur les élections scolaires

  14. Loi sur les impôts

  15. Loi sur les normes du travail

  16. Loi sur le régime des rentes du Québec

  17. Loi sur le régime de retraite de certains enseignants

  18. Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

  19. Loi sur le régime de retraite des élus municipaux

  20. Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics

  21. Loi sur le régime de retraite des enseignants

  22. Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires

  23. Loi sur les régimes complémentaires de retraite

  24. Loi sur les sociétés de fiducies et les sociétés d’épargne

  25. Loi sur le soutien au revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale

  26. Loi sur la taxe de vente du Québec

  27. Loi sur les tribunaux judiciaires

Principaux règlements modifiés

Retour à la table des matièresAnnexe II

Des ressources pour vous aider

  1. Les ressources communautaires

La Table de concertation des lesbiennes et des gais du Grand Montréal

La Table est un lieu d’échange entre groupes et individus qui œuvrent ensemble à la réalisation de projets utiles au développement des communautés gaie et lesbienne. Elle est aussi un lieu de promotion et de défense des droits des gais et des lesbiennes. Dans cette perspective, la Table a œuvré à la mise sur pied de la Coalition québécoise pour la reconnaissance des conjoints et conjointes de même sexe. Si vous désirez de plus amples informations concernant les effets de la Loi 32 ou obtenir une copie du présent document vous pouvez communiquer avec les membres de la Table au numéro suivant.

Téléphone : (514) 866-6788

Site Internet : www.algi.qc.ca/asso/table

Adresse : C .P. 182
Succursale C
Montréal (Québec)

H2L 4K1

Le Centre des services juridiques pour lesbiennes et gais

Fondé en 1994, le Centre offre des services d’information et de consultation juridique gratuits et confidentiels aux gais et aux lesbiennes. Il est opéré bénévolement par une équipe d’avocats et d’avocates membres du Barreau du Québec, de notaires et de stagiaires en droit qui ont à cœur la question de l’égalité juridique pour les gais et lesbiennes. Vous avez des problèmes à faire respecter vos droits ? Vous désirez de plus amples informations sur l’application de la Loi 32 ? Le Centre des services juridiques pour lesbiennes et gais est là pour vous aider. Si vous résidez à l’extérieur de Montréal, vous pouvez appeler le Centre à frais virés.

Téléphone : (514) 528-8424

Télécopieur : (514) 528-2277

Le Forum des gais et lesbiennes syndiqués

Plusieurs syndicats ont mis sur pied ces dernières années des Comités de défense des droits des gais et lesbiennes. C’est le cas, notamment, de la Confédération des syndicats nationaux (CSN), de la Centrale de l’enseignement du Québec (CEQ), de l’Alliance des professeurs et professeures de Montréal et du Syndicat canadien de la fonction publique. Ces comités se sont réunis sous l’égide du Forum des gais et lesbiennes syndiqués. Si vous désirez de plus amples informations sur l’application de la Loi 32 en milieu de travail, vous pouvez joindre le Forum à l’adresse électronique suivante ou communiquer, le cas échéant, avec un des Comités de défense des droits des gais et lesbiennes déjà mentionnés.

C.P. 784, Succursale C, Montréal, Québec, H2L 4L6

Télécopieur : (514) 389-1538

Gai Écoute

Fondé en 1980, Gai Écoute est un centre d’écoute téléphonique et de renseignements à l’intention des femmes et des hommes, des parents et amis concernés par des questions relatives à l’homosexualité. L’organisme a mis sur pied une banque de données informatisées sur les ressources communautaires et professionnelles offertes aux communautés gaie et lesbienne. Vous vous posez des questions sur votre orientation sexuelle ? Vous rencontrez une difficulté et désirez en parler ? Gai Écoute peut vous aider. Service gratuit, confidentiel et anonyme.

Écoute et renseignements : tous les jours de 18 :00 à 23 :00

Renseignements : du lundi au vendredi de 11 :00 à 18 :00

Téléphone : (514) 866-0103 pour la région métropolitaine

1 888 505-1010 (sans frais) ailleurs au Québec

site web : www.gai-ecoute.ac.ca

Le Comité pour la reconnaissance des lesbiennes de la Fédération des femmes du Québec

Mis sur pied en 1995, au lendemain de la marche Du pain et des roses, le Comité œuvre à l’élimination de la discrimination à l’égard des lesbiennes dans la société québécoise et à la reconnaissance de leur contribution au mouvement des femmes. Le Comité a joué un rôle catalyseur dans la fondation de la Coalition québécoise pour la reconnaissance des conjoints et conjointes de même sexe et travaille au sein de la Fédération des femmes du Québec à la promotion et à la défense des droits et des intérêts des lesbiennes par le biais de la formation, de l’éducation populaire et de l’action militante.

Téléphone : (514) 876-0166

Télécopieur : (514) 876-0162

site web : www.ffq.qc.ca

Des ressources pour vous aider

  1. Les ressources institutionnelles

La Commission des droits de la personne et de la jeunesse du Québec

La Commission a le mandat de faire respecter la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. En plus de dispenser des services d’information et d’éducation, la Commission est en mesure de recevoir toute plainte portée en vertu de la Charte. Si vous êtes l’objet de discrimination ou de harcèlement à cause de votre orientation sexuelle, la Commission pourra enquêter afin de vérifier si vos droits fondamentaux ont été respectés et rendre jugement. Pour connaître les coordonnés du bureau de votre région, appeler au numéro suivant.

Téléphone : 1 800 361-6477

La Commission des normes du travail

Depuis près de vingt ans, la Commission a le mandat d’informer la population sur l’application de la Loi sur les normes du travail. La Commission peut recevoir les plaintes des salariés qui croient ne pas avoir été traités conformément à la loi. Pour toutes questions se rapportant aux congés sociaux accordés aux conjoints de même sexe en vertu de la Loi 32 ou pour toutes autres questions relatives au travail, vous pouvez communiquer sans frais avec la Commission au numéro suivant.

Téléphone: 1 800 873-7061

La Commission des services juridiques

Si vous bénéficiez de revenus modestes et avez besoin des services d’un avocat ou d’un notaire, il se pourrait que l’aide juridique puisse vous être dispensé gratuitement ou à moindre coût. Il est conseillé de téléphoner d’abord à la Commission des services juridiques afin de vous assurer de votre admissibilité à ce service public et de la recevabilité de votre demande. Pour connaître les coordonnées du bureau d’aide juridique de votre région, veuillez joindre le service d’information de la Commission des services juridiques.

Téléphone : (514) 873-3562 Région de Montréal

Téléphone : (418) 627-4019 Région de Québec 

Le Protecteur du citoyen

Le Protecteur du citoyen a le pouvoir d’enquêter sur les décisions et les actions du gouvernement du Québec, que ce soit suite à une plainte ou s’il le juge à propos. Vous pouvez déposer une plainte au Protecteur du citoyen si vous avez un problème avec un ministère ou tout autre organisme gouvernemental. Par exemple, si vous jugez avoir été lésé dans l’accès à un service gouvernemental ou dans la prestation de ce service. Il est recommandé d’abord d’entrer en contact avec l’organisme pour leur faire part de votre insatisfaction avant d’entreprendre une démarche. En effet, plusieurs ministères possèdent leur propre bureau d’examen des plaintes ou mettent à la disposition de leur clientèle des mécanismes de révision ou d’appel. Le Protecteur du citoyen ne pourra toutefois recevoir votre plainte si celle-ci concerne le gouvernement fédéral, un C.L.S.C., Hydro-Québec ou pour tout autre litige de nature privée.

Téléphone :1 800 361-5804


Retour à la table des matièresAnnexe III

Bureaux régionaux de Communication-Québec

Si vous désirez de plus amples informations sur les lois modifiées par l’entrée en vigueur de la Loi 32, renseignez-vous au bureau de Communication-Québec de votre région.

Baie-Comeau (418) 295-4000
Drummondville (819) 475-8777
Gaspé (418) 360-8000
Granby (450) 776-7100
Hull (819) 772-3232
Iles-de-la-Madeleine (418) 986-3222
Joliette (450) 752-6800
Jonquière (418) 695-7850
Laval (514)873-5555
     (450) 669-3775
Longueuil (514) 873-8989
     (450) 928-7777
Montréal (514) 873-2111
Québec (418) 643-1344
Rimouski (418) 727-3939
Rouyn-Noranda (819) 763-3241
Saint-Félicien (418) 679-0433
Saint-Georges (418) 226-3000
Saint-Hyacinthe (450) 778-6500
Saint-Jean-sur-le-Richelieu (450) 346-6879
Saint-Jérôme (450) 569-3019
Salaberry-de-Valleyfield (450) 370-3000
Sept-îles (418) 964-8000
Sherbrooke (819) 820-3000
Thetford Mines (418) 338-0181
Trois-Rivières (819) 371-6121
Val-d’or (819) 354-4444


Retour à la table des matièresAnnexe IV 

Communiqué de la Régie des rentes du Québec

CNW Code 1

Pour diffusion immédiate

LE RÉGIME DE RENTES RECONNAÎT LES CONJOINTS DE MEME SEXE

Québec, 30 juin 1999 — Depuis le 16 juin 1999, le Régime de rentes du Québec ne fait plus de distinction entre les conjoints de fait de même sexe et les conjoints de fait de sexe différent. En effet, avec l’entrée en vigueur de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les conjoints de fait, les conjoints de fait de même sexe ont les mêmes droits et obligations au regard du Régime de rentes que les conjoints de fait de sexe différent. La rente de conjoint survivant et le partage des revenus de travail inscrits au Régime de rentes sont parmi les nouveaux droits consentis aux conjoints de fait de même sexe.

Pour être reconnus conjoints de fait pour la rente de conjoint survivant, les partenaires doivent avoir vécu ensemble pendant trois années précédant le décès.

Rente de conjoint survivant

La rente de conjoint survivant assure un revenu de base au conjoint d’un travailleur décédé qui a cotisé au Régime de rentes pour une certaine période avec un minimum de trois ans.

Le montant varie en fonction des cotisations versées au Régime de rentes par la personne décédée. La Régie des rentes tient compte également de l’âge du conjoint survivant, du fait qu’il a un enfant à sa charge et qu’il est invalide. En 1999, les montants maximums de la rente de conjoint survivant varient entre 368,91 $ et 681,47 $ par mois. Lorsque le conjoint survivant atteint 65 ans, la Régie des rentes prend en considération qu'il reçoit la pension de la Sécurité de la vieillesse et fait un nouveau calcul de la rente.

Un exemple type

Prenons le cas de Pierre et Louis. Ils vivent ensemble depuis maintenant douze ans. Pierre meurt à l’âge de 48 ans. Selon les calculs de la Régie des rentes, la période pendant laquelle Pierre pouvait cotiser au Régime de rentes va de l’année de son 18e anniversaire jusqu’à l’année de son décès, soit 30 ans. Pierre doit avoir cotisé pour le tiers de cette période avec un minimum de trois ans. Comme il a effectivement cotisé pendant au moins dix ans et qu’en plus, ayant des revenus élevés, il cotisait chaque année au maximum, Louis, qui est âgé lui aussi de 48 ans, qui n’a pas d’enfant et qui n’est pas invalide, recevra jusqu’à 55 ans une rente mensuelle de 621,65 $. Ce montant augmentera lorsqu'il atteindra 55 ans, puis diminuera à 65 ans, au moment où il commencera à recevoir sa pension de la Sécurité de la vieillesse. Les sommes sont indexées annuellement.

Il n’y a pas de limite de temps pour présenter une demande de rente de conjoint survivant à la Régie. Cependant, la rétroactivité est limitée à douze mois. Enfin, il faut savoir que les nouvelles dispositions s’appliquent seulement pour les conjoints de même sexe des travailleurs décédés à partir de l’entrée en vigueur de la loi, le 16 JUIN 1999.

Une fraction des sommes versées

En 1998, la Régie des rentes a versé plus d’un milliard 116 millions de dollars à quelque 289 500 conjoints survivants qui avaient été mariés ou avaient vécu comme conjoints de fait. On estime qu’au cours de la première année de l’application des nouvelles dispositions concernant les conjoints de fait, environ 150 conjoints de même sexe recevront une rente de conjoint survivant, ce qui entraînera pour la Régie des rentes des coûts de l’ordre de 500 000 $.

Partage des revenus de travail

À la suite d’une séparation, les conjoints de fait de même sexe pourront eux aussi profiter de la nouvelle disposition de la réforme du Régime de rentes (en vigueur à compter du 1er juillet 1999) qui permet aux conjoints de fait, après entente mutuelle, de partager les revenus de travail inscrits au Régime de rentes pour la durée de leur vie commune. Ainsi, la rente de retraite que recevront les conjoints sera augmentée ou diminuée en fonction du partage. Pour le conjoint qui n’aurait jamais cotisé au Régime de rentes, le partage pourrait donner droit à une rente de retraite, d’invalidité et même de conjoint survivant. Certaines conditions s’appliquent.

Exemple de partage

Gisèle et Claudette, âgées de 50 et 45 ans, ont vécu maritalement pendant quinze ans. Elles décident de se séparer. Après un an de séparation, comme le prévoit la loi, elles pourront demander conjointement que soient partagés, à parts égales, les revenus sur lesquels elles ont versé des cotisations au Régime de rentes pendant leur vie commune. En gros, cela aura un effet sur le montant de la rente de retraite qu’elles pourront recevoir à compter de 60 ans.

Cette mesure est entrée en vigueur le 1er juillet 1999 pour les conjoints de fait, qu’ils soient de même sexe ou de sexe différent. Elle existait déjà pour les gens mariés. En 1998, la Régie des rentes a effectué près de 8 500 partages alors que plus de 21 000 ruptures d’union sont survenues durant l'année.

Autres domaines touchés

Les droits et obligations consentis aux conjoints de même sexe ont aussi une incidence sur d’autres lois, programmes ou prestations sous la responsabilité de la Régie des rentes : la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (les régimes privés), la division de la rente pour les conjoints de fait, la Loi sur les prestations familiales et la prestation de décès.

S’informer, c’est facile !

Pour obtenir des informations sur les modifications apportées au Régime de rentes concernant les conjoints de même sexe, il suffit de téléphoner à la Régie des rentes. Les numéros sont : pour la région de Montréal : (514) 873-2433 ; pour la région de Québec : (418) 643-5185 ; pour les autres régions : 1 800 463-5185 ; service aux sourds ou malentendants (ATS, téléimprimeur) : 1 800 603-3540. Vous pouvez aussi communiquer avec la Régie des rentes par Internet et par la poste aux adresses suivantes : www.rrq.gouv.qc.ca et Régie des rentes du Québec, case postale 5200, Québec, (Québec), G1K 7S9.

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SOURCE :

Herman Huot
Responsable des relations avec la presse
Tél. : (418) 657-8716, poste 3439
herman.huot@rrq.gouv.qc.ca


Retour à la table des matièresBibliographie sommaire

CODE CIVIL DU QUEBEC, L.Q. 1991, C.64.

CONSEIL DU STATUT DE LA FEMME. Commentaires sur le projet de loi concernant les conjoints de fait de même sexe. [recherche et rédaction : Guylaine Bérubé], Québec : Gouvernement du Québec, juillet 1999, 36 p.

CONSEIL DU STATUT DE LA FEMME. Une plus une : recherche sur la reconnaissance légale des couples de lesbiennes. [recherche et rédaction : Guylaine Bérubé], Québec : Gouvernement du Québec, 1998, 94 p.

COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE DU QUÉBEC. De l’illégalité à l’égalité ; Rapport de la consultation publique sur la violence et la discrimination envers les gais et lesbiennes. Montréal, mai 1994, 162 p.

DEMCZUK, Irène (dir.). Des droits à reconnaître : les lesbiennes face à la discrimination. Montréal : éditions du remue-ménage, 1998.

LAPIERRE, Denis, MIQUELON, Marie-Andrée. Le concubinage: votre couple et la loi. Montréal : Wilson & Lafleur, Guérette, 1995,114 p.

LÉGARÉ, Agathe. Vivre à deux. Ministère de la justice. Direction des communications, Collection Quoi faire ?, Sainte-Foy, Québec : Publication du Québec, 1995,71 p.

LEPAGE, Francine, Guylaine Bérubé et Lucie Desrochers. Vivre en union de fait au Québec. Conseil du statut de la femme, Québec : Publications du Québec, 2 e éd., 1992, 124 p.

ROBINSON, Ann. “ Lesbiennes, conjointes et mères : les exclues du droit civil québécois ”, dans Des droits à reconnaître : les lesbiennes face à la discrimination, Montréal : les éditions du remue-ménage, p. 21-68

THOMSON, David, BÉDARD, Christian. Le Sida, la loi et moi. Gouvernement du Québec, Ministère de la Santé et des services sociaux, 1995, 230 p.

1 Commission des droits de la personne du Québec De l’illégalité à l’égalité , rapport de la consultation publique sur la violence et la discrimination envers les gais et les lesbiennes. Montréal : mai 1994.

2 L.Q. 1999, c.14

3 Le masculin est utilisé dans ce document uniquement dans le but d’alléger le texte et il désigne aussi bien le féminin. Malheureusement le droit se prête peu à la féminisation des termes.

4 Dans le Code civil du Québec, la notion de concubin (conjoint de fait) apparaît dans deux articles : l’article 1938 qui traite du transfert d’un bail résidentiel et l’article 555 qui concerne le consentement spécial à l’adoption. L’article 1938 du Code civil accorde au conjoint de fait le droit de continuer d’occuper le logement dans lequel le couple résidait avant la rupture même s’il n’a pas signé le bail. Pour se prévaloir de ce droit, il faut avoir habité le logement avec le locataire depuis au moins six mois, continuer d’y résider et en aviser le propriétaire dans les deux mois qui suivent le départ du conjoint qui a signé le bail. En vertu de la jurisprudence établie à la Régie du logement, les conjoints de même sexe peuvent se prévaloir de ce droit. Quant à l’article 555, il permet à un parent de consentir spécialement à ce que son enfant soit adopté par son conjoint de fait. Ce consentement n’oblige pas les autorités à procéder automatiquement à cette demande d’adoption, mais il facilite toutefois les démarches de l’adoptant.

5 Cette situation est différente des pays qui ont accordé une reconnaissance juridique aux couples de même sexe et instauré un partenariat enregistré. L’enregistrement volontaire permet en effet aux partenaires hétérosexuels ou homosexuels d’un couple vivant en union de fait, de choisir, en toute connaissance de cause, de déclarer leur union à l’État et de ce fait, de pouvoir bénéficier ou renoncer aux droits et obligations afférentes. Le gouvernement du Québec a jugé, quant à lui, qu’une reconnaissance facultative des couples de même sexe par l’instauration d’un registre d’état civil créerait des problèmes d’équité avec les conjoints de fait hétérosexuels qui, eux, doivent obligatoirement déclarer leurs unions aux fins de l’admissibilité à différents régimes (aide sociale, aide juridique, prestations familiales, etc.).

6 Conseil du statut de la femme (1998). Une plus une : recherche sur la reconnaissance légale des couples de lesbiennes, Québec : Gouvernement du Québec, p. 82.

7 Ibid, p. 43.

8 Francine Lepage, Guylaine Bérubé et Lucie Desrochers. Vivre en union de fait au Québec. Conseil du statut de la femme, Québec : Publications du Québec,1992, p. 67.

9 Il s’agit des lois suivantes ; Loi sur les accidents du travail et Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

10 La Loi 32 a modifié à la fois la Loi sur l’assurance automobile et le Règlement sur les indemnités payables en vertu du titre II de la Loi sur l’assurance automobile.

11 La notion de personne à charge inclut également : 1) La personne qui est séparée de fait ou légalement de la victime ou dont le mariage avec celle-ci est dissout par un jugement définitif de divorce ou est déclaré nul par un jugement en nullité de mariage et qui a droit de recevoir de la victime une pension alimentaire en vertu d’un jugement ou d’une convention ; 2) Toute autre personne liée à la victime par le sang ou l’adoption et toute autre personne lui tenant lieu de mère ou de père, à la condition que la victime subvienne à plus de 50% de leurs besoins vitaux et frais d’entretien.

12 Francine Lepage et autres. Op. Cit., p.114.

13 Une personne aux études est considérée indépendante de ses parents si elle a, pendant au moins deux ans, subvenu à ses besoins sans être aux études, et habité ailleurs qu’à la résidence de son père ou de sa mère.

14 Voir le règlement sur l’aide juridique (décret n°1073-96 du 28 août 1996 art. 18 et ss.).

15 La Loi 32 a en effet modifié la Loi de l’aide juridique et le Règlement sur l’aide juridique.

16 Voir à cet effet le Règlement sur l’attribution des logements à loyer modique lequel fut modifié par la Loi 32.

17 Conseil du statut de la femme. Op. Cit. p. 51.

18 Il est à noter qu’en septembre 1999 ce droit devrait, en principe, s’étendre aux enfants de deux ans et qu’en l’an 2000, cette mesure s’appliquera à tous les enfants.

19 La Loi 32 a modifié le Règlement sur l’exonération et l’aide financière pour un enfant en service de garde.

20 Francine Lepage et autres. Op. Cit. p. 65

21 Article 20 de la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières (L.R.Q. chapitre D-15.1).

22 idem.

23 Art. 37 de la Loi 32 : Dans les règlements auxquels s’applique la loi sur les règlements (L.R.Q., c. r-18.1), et cela même si le texte s’y oppose, la notion de conjoint de fait et celles équivalentes, telle celle de conjoint de droit commun, et la notion de vie maritale, lorsque celle-ci concerne les conjoints de fait, s’applique tant aux conjoints de même sexe qu’aux conjoints de sexe différent.

24 Ann Robinson. “ Lesbiennes conjointes et mères : les exclues du droit civil québécois ”, dans Des droits à reconnaître : les lesbiennes face à la discrimination, Montréal : les éditions du remue-ménage, p. 21-68

25 On pourra consulter à cet effet l’avis que le Conseil a publié sur la reconnaissance des unions de même sexe : Conseil du statut de la femme. Commentaires sur le projet de loi concernant les conjoints de fait de même sexe. [recherche et rédaction : Guylaine Bérubé], Québec : Gouvernement du Québec, juillet 1999, p. 26.

26 Idem, p. 28 et 29.

27 Idem, p. 30.Retour à la table des matières